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06/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15997C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2003, 15997C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15997 C Inscrit le 17 février 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2003 Recours formé par …, contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 8 janvier 2003, n° 15299 du rôle)

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Vu l

’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 février 2003 par Maître Pasc...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15997 C Inscrit le 17 février 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2003 Recours formé par …, contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 8 janvier 2003, n° 15299 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 février 2003 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de …, né le … à Lamarsa (Tunisie), demeurant à L-

…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 8 janvier 2003 à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions conjointes prises par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 8 janvier 2003, le tribunal administratif a débouté …, né le … à Lamarsa (Tunisie), demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi du 1er juillet 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour et d’une décision confirmative du 31 juillet 2002, rendue à la suite d’un recours gracieux introduit auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille par courrier du 18 juillet 2002.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative, une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …, préqualifié.

Il est reproché au jugement entrepris de ne pas avoir annulé la décision ministérielle du 1er juillet 2002, ainsi que la décision confirmative du 31 juillet 2002, en tenant compte du fait que l’autorisation de séjour sollicitée se situe dans le cadre de la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire luxembourgeois telle qu’elle a été décidée par le Gouvernement suite à la notion adoptée par la chambre des Députés en sa séance publique du 22 mars 2001.

L’appelant estime que l’administration a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier dans chaque espèce si la condition de disposer de moyens personnels suffisants est remplie, et si elle justifie l’octroi ou le refus de l’entrée et du séjour au Grand-Duché de Luxembourg, que la procédure de régularisation est à qualifier de directive, et cite un arrêt Muhovic rendu par la Cour à la date du 12 novembre 2002, et qu’enfin, rentrant dans la catégorie C puisqu’il a résidé sur le territoire luxembourgeois depuis le 30 décembre 1995, il aurait dû obtenir une autorisation de séjour.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück fait valoir que c’est pour de justes motifs repris de la loi du 28 mars 1972 que l’autorisation de résider au pays lui a été refusée et demande la confirmation du jugement entrepris.

La demande en obtention d’une autorisation de séjour soumise au ministre a été basée sur les dispositions de la catégorie C de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins » peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

Le ministre et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts :1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires. Elle s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l. l’entrée et le séjour des étrangers ;2. le contrôle médical des étrangers ;3.

l’emploi de la main d’œuvre étrangère ».

Il résulte des termes de la décision ministérielle de refus du 1er juillet 2002 que la demande a été analysée sous tous les points de vue de droit : « Comme vous ne remplissez pas cette condition (disposition de moyens d’existence personnels), une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée. Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

Il résulte des développements qui précèdent que même si le gouvernement luxembourgeois a mis en place une procédure administrative de régularisation de certains étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire du Grand-Duché, il n’en reste pas moins que les dispositions de la loi du 28 mars 1972 précitée restent applicables.

Le requérant n’ayant pas établi au moment de la décision ministérielle disposer de moyens d’existence personnels, le ministre a pu refuser la demande sur la base invoquée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de Maître Pascale Petoud à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 17 février 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 8 janvier 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15997C
Date de la décision : 06/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-05-06;15997c ?

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