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29/04/2003 | LUXEMBOURG | N°16071C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 avril 2003, 16071C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16071C du rôle Inscrit le 3 mars 2003

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Audience publique du 29 avril 2003 Recours formé par les époux … – … et consorts contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 3 février 2003, n° 15045 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2003 pa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16071C du rôle Inscrit le 3 mars 2003

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Audience publique du 29 avril 2003 Recours formé par les époux … – … et consorts contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 3 février 2003, n° 15045 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2003 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom des époux … – …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 3 février 2003, à la requête de les actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2003 par Maître Nicky Stoffel au nom des appelants.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 3 février 2003, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en réformation irrecevable, a débouté les époux … – …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 mars 2002 portant rejet de leur demande en obtention d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 3 mars 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifées à l’encontre du jugement précité.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir estimé qu’ils ne disposent pas de moyens d’existence personnels pour subvenir légalement à leur besoins, alors qu’ils vivent depuis un an sans aide étatique, qu’ils demandent précisément une autorisation de séjour pour pouvoir travailler, et que leur deux enfants sont scolarisées avec succès au Lycée technique du Centre pour l’aînée, et à l’école primaire pour la plus jeune.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y déduits et par référence à son mémoire de première instance.

Maître Nicky Stoffel a répliqué en date du 7 avril 2003 pour réitérer que les appelants ont obtenu des promesses sérieuses d’embauche et que l’enfant … a d’excellents résultats scolaires.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-

Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.

Or, en l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que les appelants disposaient de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Par conséquent, à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels ou de revenus légalement perçus, le ministre a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Ce raisonnement n’est pas ébranlé par le fait que les enfants sont scolarisées à Luxembourg et obtiennent de bons résultats, cette considération étant étrangère à la législation afférente.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement du 3 février 2003 est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, 2 la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 3 mars 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 2 décembre 2002 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16071C
Date de la décision : 29/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-04-29;16071c ?

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