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22/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15985C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 avril 2003, 15985C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15985 C Inscrit le 14 février 2003

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Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par … contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 8 janvier 2003, n° 15397 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 février 2003 par Maître Je...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15985 C Inscrit le 14 février 2003

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Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par … contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 8 janvier 2003, n° 15397 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 février 2003 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à Bérane (Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 8 janvier 2003 à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions conjointes prises par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 février 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-

Georges Gremling ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 8 janvier 2003, le tribunal administratif a débouté …, né le … à Bérane (Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi le 29 mai 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour et d’une décision confirmative du 6 septembre 2002, rendue à la suite d’un recours gracieux introduit auprès du ministre de la Justice par courrier du 25 juillet 2002.

Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, a déposé le 14 février 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …, préqualifié.

Il est reproché au jugement entrepris de ne pas avoir retenu, conformément à un arrêt de la Cour administrative du 12 novembre 2002, que les critères définis par la brochure de régularisation ne constituent pas de règles nouvelles et ne se heurtent en aucune façon à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 et que la demande de l’appelant n’a pas été examinée au regard des dispositions de la brochure de régularisation, alors qu’il remplit la condition F de ladite brochure en résidant au Luxembourg depuis le 27 avril 1999.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 février 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les critères fixés dans la catégorie f) de la brochure se heurtent à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande en obtention d’une autorisation de séjour soumise au ministre a été basée sur les dispositions de la catégorie F de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans et plus, qui réside au Luxembourg depuis le 1er janvier 2000 au moins, et qui est l’enfant d’une personne détentrice d’une carte d’identité d’étranger» peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

Le ministre et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts :1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires. Elle s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l. l’entrée et le séjour des étrangers ;2. le contrôle médical des étrangers ;3.

l’emploi de la main d’œuvre étrangère ».

Il résulte des termes de la décision ministérielle de refus du 29 mai 2002 que la demande a été analysée sous tous les points de vue de droit : »Comme vous ne remplissez pas cette condition (disposition de moyens d’existence personnels), une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée. Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

Il résulte des développements qui précèdent que même si le gouvernement luxembourgeois a mis en place une procédure administrative de régularisation de certains étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire du Grand-Duché, il n’en reste pas moins que les dispositions de la loi du 28 mars 1972 précitée restent applicables.

Le requérant n’ayant pas établi au moment de la décision ministérielle disposer de moyens d’existence personnels, le ministre a pu refuser la demande sur la base invoquée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 février 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 8 janvier 2003, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15985C
Date de la décision : 22/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-04-22;15985c ?

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