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31/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15971C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 avril 2003, 15971C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15971 C Inscrit le 12 février 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 24 AVRIL 2003 Requête d’appel de … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 3 février 2003)  Vu la requête déposée le 12 février 2003 par laquelle Maître Catherine Thill-

Kamitaki,

avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le … à Zhejiang (Chine), de nationalité chinoise, demeurant à L…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 3 février 2003 par le tribunal admi...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15971 C Inscrit le 12 février 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 24 AVRIL 2003 Requête d’appel de … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 3 février 2003)  Vu la requête déposée le 12 février 2003 par laquelle Maître Catherine Thill-

Kamitaki, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le … à Zhejiang (Chine), de nationalité chinoise, demeurant à L…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 3 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15100 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 27 février 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé le 5 mars 2003 par Maître Catherine Thill-

Kamitaki ;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment les décision critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Sabine Delhaye, en remplacement de Maître Catherine Thill-Kamitaki et le délégué du Gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 2003 … a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 3 février 2003 qui a déclaré non fondé son recours contre deux décisions du ministre de la Justice des 26 avril 2002 et 29 mai 2002 en matière d’autorisation de séjour.

Le jugement dont appel a déclaré que le ministre a pu à bon droit fonder sa décision sur ce que le demandeur ne justifiait pas de moyens d’existence personnels et légitimement acquis suffisants. Le jugement a retenu encore que l’intéressé ne se trouverait pas dans les conditions pour bénéficier d’une régularisation de sa situation au regard des critères dont il se prévalait.

L’appelant conteste l’exigence par le ministre et le jugement du caractère « légalement acquis » des moyens de subsistance dont il soutient au demeurant disposer. Il critique enfin la régularité de la procédure au titre des droits de la défense alors que le permis de travail lui aurait été refusé sur base d’un avis négatif d’une commission qui ne lui aurait pas été communiqué.

Par mémoire du 27 février 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement. Il conclut à voir écarter des débats les considérations relatives au refus du permis de travail qui seraient étrangères au débat, le recours visant le refus de l’autorisation de séjour.

Un mémoire en réplique a été déposé le 5 mars 2003. Le demandeur développe sa raison pour voir prendre en considération la procédure critiquée qui a abouti au refus du permis de travail alors que cette décision serait reprise comme motif du rejet de la demande d’autorisation de séjour.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce qu’il aurait mal interprété la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-

d’œuvre étrangère en exigeant qu’il fournisse la preuve de disposer de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis, c’est-à-dire acquis en vertu d’un emploi pour lequel il devrait disposer d’un permis de travail ;

Considérant que l’appelant soutient que l’exigence de moyens « légalement acquis » en ajouterait à la loi alors que l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 ne porterait seulement que l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour sans pour autant poser des conditions sur la provenance de ces moyens ;

Considérant que l’appelant a versé au cours un contrat de travail duquel il soutient tenir des moyens d’existence suffisants au sens de la loi ;

Considérant toutefois que c’est à bon droit que le jugement dont appel s’est référé à la disposition impérative de l’article 26 de la même loi qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail ;

Considérant en effet que les dispositions de la loi du 28 mars 1972 qui règle à la fois des considérations d’entrée et de séjour des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère doivent être interprétées et appliquées de manière cohérente ce qui implique que des revenus touchés de manière illégale au vu de l’une des dispositions de la loi ne sauraient être invoqués comme constituant un élément propre à obtenir un avantage dans l’application d’une autre disposition de la même loi ;

Qu’il résulte que c’est à bon droit que le ministre et à sa suite le tribunal administratif ont pu retenir que les revenus d’un emploi salarié non autorisé par un permis de travail ne sauraient être considérés comme constituant les moyens personnels suffisants au vu de l’exigence de l’article 2 de la loi ;

Considérant que par ailleurs, l’appelant critique les circonstances qui ont fait qu’il n’est pas en possession d’un permis de travail pour l’obtention duquel il soutient réunir les conditions et du refus duquel il conteste la justification et la légalité ;

Considérant toutefois que la Cour doit suivre à ce propos les conclusions du délégué du Gouvernement qui tendent à voir écarter dans le présent recours les questions relatives au permis de travail ;

Considérant en effet que la matière du permis de travail comporte elle-même une possibilité de recours contentieux ;

Que c’est dans le cadre d’un recours contre une décision de refus d’un permis de travail seulement que la légalité de la dite mesure peut être examinée par la juridiction administrative ;

Que dans le cadre d’un recours exercé en matière de permis de séjour, la juridiction si elle doit tenir compte du fait du refus de permis de travail dans le contexte de l’application de l’article 2 de la loi, n’est pas autorisée à examiner le bien-fondé de ce refus, la décision en question étant d’ailleurs, suivant les indications du mémoire en réplique de l’appelant, devenue définitive faute d’avoir été entreprise par un recours ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé en ce qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 12 février 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 3 février 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15971C
Date de la décision : 31/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-04-00;15971c ?

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