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31/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15949C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 avril 2003, 15949C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15949 C Inscrit le 7 février 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 24 AVRIL 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 9 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 7 février 2003 par laquelle Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, assis

tée de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15949 C Inscrit le 7 février 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 24 AVRIL 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 9 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 7 février 2003 par laquelle Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, assistée de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 9 janvier 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14982 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 13 février 2003 par le délégué du Gouvernement et le mémoire en réplique versé en cause le 13 mars 2003 par l’appelante;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en sa plaidoirie.

 Par requête déposée le 7 février 2003 Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, assistée de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, toutes deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le - 1 -

ministre de la Justice d’un jugement rendu le 9 janvier 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14982 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 4 mars 2002, prise conjointement avec le ministre du Travail et de l’Emploi et portant refus d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée.

A l’appui de son appel la partie … réitère les moyens présentés en première instance en faisant valoir en premier lieu l’incompétence ratione materiae du ministre du Travail et de l’Emploi signataire de la décision. En deuxième lieu elle invoque un détournement sinon excès de pouvoir et violation de la loi de la part du même ministre, sinon des deux ministres signataires. Subsidiairement par rapport au deuxième moyen elle critique l’absence de co-signature du ministre de la Famille en tant que membre de la cellule de régularisation. Finalement et en troisième lieu elle critique la motivation de la décision au regard de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non-

contentieuse en la qualifiant d’une part d’insuffisante, et d’autre part de manifestement erronée.

Le 13 février 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Le délégué entend invalider les deux premiers moyens de l’appelante en relevant que, si le ministre de la Justice est seul compétent en la matière, la signature conjointe du ministre du Travail et de l’Emploi ne porterait aucune atteinte à cette compétence exclusive.

Quant à la motivation de la décision attaquée la partie publique fait valoir que par rapport à la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers;

2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère le ministre aurait été en droit de constater l’absence de moyens personnels suffisants et de refuser l’autorisation sollicitée. Quant à la situation de l’appelante par rapport aux critères de régularisation fixés par le gouvernement il est soutenu que l’intéressée resterait en défaut d’établir qu’elle remplirait les conditions de la catégorie b).

Dans un mémoire en réplique du 13 mars 2003 l’appelante fournit ses arguments tendant à démontrer qu’elle remplit en fait les critères fixés pour la régularisation.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant aux premier, deuxième et troisième moyens d’appel le tribunal a relevé dès l’ingrès et à juste titre que la décision relative à l’entrée et au séjour d’un étranger au Grand-Duché au sens de la loi modifiée du 28 mars 1972 était de la compétence exclusive du ministre de la Justice, conformément aux dispositions de l’article 11 de ladite loi et sous quelques restrictions mentionnées au jugement dont appel.

Il n’est pas contestable que par sa signature le ministre de la Justice a assumé ses responsabilités dans le cadre de la compétence que lui confère en la matière la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle - 2 -

médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. La décision critiquée a dès lors été prise par l’organe compétent et sa validité ne saurait être ébranlée par le fait que la signature d’un ministre non compétent figure également à l’acte critiqué, signature qui peut tout au plus être considérée comme surabondante.

Pour la même raison l’absence de signature de la ministre de la Famille, de la Sécurité sociale et de la Jeunesse ne saurait vicier la décision, même si, présentée dans le cadre d’une procédure extraordinaire instituée dans l’intérêt des « sans papiers » demandeurs d’autorisation, la demande de … a matériellement été introduite auprès d’un service commun regroupant des représentants des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille.

Devant la Cour l’appelante ne réitère pas le moyen correctement analysé par le tribunal et basé sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en raison d’une insuffisance alléguée, voire d’une absence de motivation de la décision de refus déférée. Par contre … maintient, en les appuyant de pièces versées au dossier, ses reproches dirigés à l’égard de ladite motivation pour erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de fait. Des certificats de salaire et un contrat de travail à durée indéterminée sont invoqués pour établir que la demanderesse d’autorisation disposerait de moyens d’existence personnels suffisants et devrait donc être régularisée comme rentrant dans les prévisions de l’alinéa B) de la brochure intitulée « régularisation du 15.3 au 13.7.2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ».

Aux termes de cet alinéa peut être régularisée la personne adulte résidant et travaillant de façon ininterrompue au Grand-Duché depuis le 1er janvier 2000, qui n’est pas affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise, mais qui a un emploi stable et touche un salaire correspondant à certains critères.

Dans la motivation de sa décision le ministre de la Justice laisse entendre clairement que les moyens d’existence invoqués par l’impétrante et visés non seulement par la loi 28 mars 1972, mais également par la brochure prémentionnée, ne sont pas légalement acquis et que partant l’autorisation de séjour devrait être refusée.

La décision étant ainsi motivée par rapport aux critères fixés par le prédit alinéa B) la Cour peut se dispenser d’examiner la valeur contraignante de ces critères pour l’appréciation de la demande.

L’appelante estime à tort pouvoir établir par les pièces versées qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait présidé à l’élaboration de cette motivation. S’il est en effet vrai que ces pièces documentent un minimum de ressources de …, il n’en est pas moins vrai que le contrat de travail versé au dossier n’est de toute évidence couvert par aucune autorisation. Dans ces conditions le ministre peut à bon droit considérer les revenus afférents comme non légalement acquis et il lui appartient dans le cadre de son pouvoir d’appréciation d’en tirer les conséquences de droit en prononçant un refus motivé de l’autorisation sollicitée.

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Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, sur le rapport de son président, statuant à l’égard de toutes les parties malgré l’absence de la partie appelante à l’audience, reçoit l’appel introduit le 7 février 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 9 janvier 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15949C
Date de la décision : 31/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-04-00;15949c ?

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