La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15767C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 mars 2003, 15767C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15767C Inscrit le 20 décembre 2002 Audience publique du 11 mars 2003 Recours formé par la société anonyme …, … contre le ministre de l’Environnement en présence de l’administration communale de … et consorts en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes Appel (jugements entrepris des 28 juillet 1999 et 5 décembre 2002, no 10769 du rôle )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel dépo

sé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2002 par Maître Roy Nathan, avoca...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15767C Inscrit le 20 décembre 2002 Audience publique du 11 mars 2003 Recours formé par la société anonyme …, … contre le ministre de l’Environnement en présence de l’administration communale de … et consorts en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes Appel (jugements entrepris des 28 juillet 1999 et 5 décembre 2002, no 10769 du rôle )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2002 par Maître Roy Nathan, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, contre deux jugements rendus par le tribunal administratif sous le numéro du rôle 10769, à la date des 28 juillet 1999 et 5 décembre 2002, en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à la requête de l’administration communale de … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’actuelle appelante.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Guy Engel à la date du 23 décembre 2002.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 25 février 2003 et Maître Roy Nathan en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, a été autorisée par décision du 17 mars 1998 du ministre de l’Environnement à « 1. procéder à l’assainissement du site ; 2.

installer et exploiter une installation de recyclage et d’enrobage à froid de mâchefers en provenance de l’incinération de déchets ménagers et assimilés ; 3. continuer l’exploitation des installations existantes », sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de …, section A de …, sous les numéros … et ….

Suite à un recours en réformation introduit par l’administration communale de …, …, le tribunal administratif, par jugement du 28 juillet 1999, a décidé qu’une étude d’impact globale aurait dû être établie en motivant que « s’il est vrai que les autorités compétentes disposent d’une simple faculté d’exiger l’élaboration d’une étude d’impact globale et qu’elles peuvent apprécier les cas dans lesquels l’élaboration d’une telle étude leur paraît opportune, il n’en reste pas moins que l’élaboration d’une telle étude est en fait indispensable au cas où, comme en l’espèce, l’établissement projeté est de nature à être à l’origine d’odeurs nuisibles et de bruits susceptibles de porter atteinte au cadre de vie des personnes habitant dans l’entourage de l’établissement en question et où ces nuisances viennent s’ajouter à celles qui proviennent d’ores et déjà d’autres établissements installés à proximité immédiate du site sur lequel la nouvelle installation est projetée. Une telle étude d’impact globale comprenant non seulement l’installation projetée mais également les installations existantes à proximité immédiate du site sur lequel l’installation nouvelle est à construire, devra tenir compte non pas des nuisances causées par les établissements existants, mais au contraire de celles autorisées par le ministre de l’Environnement. Il est partant dans ce contexte indifférent de savoir si une entreprise ayant fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre de l’Environnement en vue de l’exploitation de ses installations ne respecte pas les limites maxima fixées par ledit ministre dans le cadre des seuils que ladite exploitation devra respecter en matière de nuisances olfactives et d’émission de bruits, alors que de tels agissements illégaux sont susceptibles de faire l’objet de mesures à prendre par le ministre de l’Environnement sur base de la loi précitée du 9 mai 1990, permettant d’assurer qu’à l’avenir les seuils dûment autorisés soient respectés par l’exploitant en question » et ordonné dans son dispositif une expertise par la société à responsabilité limitée … GmbH, établie à D-… ( remplacée dans la suite), avec la mission « d’une part, d’examiner les nuisances olfactives et sonores préexistantes en provenance des établissements industriels installés à proximité du site de la société …, exclusivement sur base des autorisations respectives émises par le ministre de l’Environnement, d’autre part, d’analyser l’augmentation desdites nuisances préexistantes à la suite des nouvelles installations de la société … en vue de déterminer la totalité desdites nuisances, en faisant ressortir les limites acceptables de la pollution par l’odeur et le bruit et, de troisième part, d’examiner si, sur base des données précitées, l’implantation et l’exploitation d’une installation de recyclage et de revalorisation de scories en provenance de l’incinération d’ordures ménagères par enrobage à émulsion de bitume sur le site précité au lieu-dit « … » risque ou non de présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel, et d’analyser plus spécifiquement les nuisances pouvant résulter de l’exploitation desdites installations du point de vue du bruit et des odeurs ».

Suite au dépôt du rapport d’expertise et par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal , par réformation, a annulé la décision du ministre de l’Environnement du 17 mars 1998 et renvoyé le dossier en prosécution devant ledit ministre en motivant que le tribunal « n’a pas pu faire vérifier par lesdits experts si les intérêts dont la protection est réglementée par la loi précitée du 9 mai 1990 ont été dûment pris en considération par le ministre de l’Environnement afin d’éviter que les nouvelles installations risquent de présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel. Il suit des considérations qui précèdent que non seulement le tribunal administratif ne se trouve pas en possession des éléments qui lui permettent d’évaluer la conformité de la décision litigieuse par rapport à la loi précitée du 9 mai 1990, mais qu’en outre, le ministre de l’Environnement, au moment où il a pris la décision en question, n’était pas en possession d’une étude d’impact global ni d’autres informations équivalentes qui auraient pu le mettre en mesure d’apprécier l’impact des nouvelles installations sur l’environnement, en prenant en considération les installations préexistantes, de sorte qu’il a statué sur un dossier incomplet. » A la date du 20 décembre 2002, Maître Roy Nathan a relevé appel des deux jugements précités au nom de la société anonyme ….

La partie appelante estime par rapport au jugement du 28 juillet 1999 que c’est à tort que le tribunal a considéré que les expertises par elle versées ne permettaient pas une appréciation de l’impact des nouvelles installations par elle projetées et réclame en ordre subsidiaire l’institution d’une nouvelle expertise.

Par rapport au jugement du 5 décembre 2002, l’appelante estime que le ministre a fait une saine appréciation des faits au vu des expertises versées et qu’une étude d’impact global n’est pas nécessaire. En ordre subsidiaire, elle réclame l’institution d’une expertise.

Les intimés n’ont pas fait déposer de mémoire en réponse en instance d’appel.

Il est incontestable que les expertises versées par la partie … s.a. en vue de l’obtention de l’autorisation ministérielle déférée se limitent à l’examen des nuisances sur l’environnement des nouvelles installations projetées par … s.a. sans prendre en considération l’impact de ces nouvelles installations globalement avec les installations préexistantes.

C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’une telle étude est indispensable au cas où, comme en l’espèce, l’établissement projeté est de nature à être à l’origine d’odeurs nuisibles et de bruits susceptibles de porter atteinte au cadre de vie des personnes habitant dans l’entourage de l’établissement en question et où ces nuisances viennent s’ajouter à celles qui proviennent d’ores et déjà d’autres établissements installés à proximité immédiate du site sur lequel la nouvelle installation est projetée.

Le jugement du 28 juillet 1999 est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Les experts se disant dans l’impossibilité de répondre à la mission leur soumise notamment à défaut de données sur les autres installations existantes, le jugement du 5 décembre 2002 est également à confirmer par adoption des motifs y développés.

Compte tenu des difficultés rencontrés par les experts antérieurement nommés de remplir leur mission, la demande subsidiaire en institution d’une nouvelle expertise est à abjuger.

En application de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la Cour statue néanmoins à l’égard des parties intimées qui ne comparaissent pas en instance d’appel.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 20 décembre 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme les jugements entrepris des 28 juillet 1999 et 5 décembre 2002, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15767C
Date de la décision : 11/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-03-11;15767c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award