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30/11/2002 | LUXEMBOURG | N°14701C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 décembre 2002, 14701C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14701 C Inscrit le 19 mars 2002 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2002 Requête d’appel de la société à responsabilité limitée … contre l’administration communale de Hesperange en matière d’établissements classés (jugements entrepris des 21 novembre 2001 et 6 février 2002)  Vu la requête déposée

le 19 mars 2002 par laquelle Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son gérant actuellem...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14701 C Inscrit le 19 mars 2002 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2002 Requête d’appel de la société à responsabilité limitée … contre l’administration communale de Hesperange en matière d’établissements classés (jugements entrepris des 21 novembre 2001 et 6 février 2002)  Vu la requête déposée le 19 mars 2002 par laquelle Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro 74965, contre la commune de Hesperange de deux jugements rendus les 21 novembre 2001 et 6 février 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12921 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2002 par Maître Jean Brucher, avocat à la Cour, pour l’administration communale de Hesperange ;

vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 21 mai 2002 par Maître Pierre Reuter ;

vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour le 12 juillet 2002 par Maître Jean Brucher;

ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 21 novembre 2002 ainsi que Maître Pierre Reuter et Maître Nicolas Thieltgen, en remplacement de Maître Jean Brucher, en leurs observations orales.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2002, la s.à r.l. …, établie et ayant son siège social à …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro 74965, a déclaré relever appel de deux jugements du tribunal administratif des 21 novembre 2001 et 6 février 2002 qui ont déclaré recevable mais non fondé le recours en réformation dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Hesperange du 5 janvier 2001 portant refus d’autorisation d’une brasserie-dicothèque à … dans le cadre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Par jugement du 21 novembre 2001 le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation irrecevable, de même que le recours en réformation en tant qu’il est dirigé contre un courrier de la bourgmestre du 28 avril 2000, tout en déclarant le recours en réformation recevable pour le surplus.

Par jugement du 6 février 2002 le recours a été déclaré non fondé, le tribunal ayant toutefois en partie substitué d’autres motifs à ceux de la décision entreprise.

Dans le mémoire d’appel la s.à r.l. … critique la décision de l’autorité communale en ce qu’elle aurait manqué à son devoir de coopération procédurale et le jugement dont appel en ce qu’il aurait été insuffisamment motivé et qu’il n’a pas admis l’offre de preuve fournie par la requérante, enfin qu’il n’aurait pas motivé son refus d’accorder une autorisation conditionnelle. Il est encore conclu à voir accorder à l’appelante l’autorisation sollicitée, sinon à l’admettre à prouver par toutes voies de droit et notamment par expertise que son établissement ne dégagera pas de source sonore qui dépasse les niveaux prévus par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978, tant à l’intérieur des locaux que dans le voisinage défini conformément au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978.

L’administration communale de Hesperange a déposé un mémoire en réponse le 19 avril 2002.

Il est conclu à voir déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 21 novembre 2001 avec rejet de l’offre de preuve et à la confirmation du jugement du 6 février 2002.

L’intimée réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure.

Dans un mémoire en réplique, l’appelante développe plus amplement les arguments produits à la requête d’appel et prend attitude quant au mémoire en réponse.

La commune de Hesperange a déposé un mémoire en duplique le 12 juillet 2002. Il est soutenu que la commune a suffi à son obligation de coopération pendant l’instruction du dossier.

La commune conclut plus amplement sur l’application de la réglementation contre le bruit.

Elle soutient enfin que la demande serait devenue sans objet alors que les lieux où l’installation litigieuse devait être établie seraient entre-temps loués à une tierce personne de sorte que l’appelante n’en aurait plus la jouissance.

Quant à la recevabilité de l’appel :

Considérant que la requête d’appel est dirigée contre les deux jugements intervenus le premier le 21 novembre 2001 et le second le 6 février 2002 ;

Que l’intimée conteste la recevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 21 novembre 2001 et alors qu’il serait tardif ;

Que l’appelante n’a pas pris attitude quant à ce moyen ;

Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, le jugement en question a déclaré irrecevable le recours en ce qu’il tendait à l’annulation des deux décisions du bourgmestre des 28 avril 2000 et 5 janvier 2001 et qu’il a déclaré également le recours irrecevable en ce qu’il visait la réformation de la décision du 28 avril 2000 alors que cette décision n’était pas visée au dispositif de la requête introductive du recours ;

Considérant que c’est à juste titre que l’intimée soutient que, dans la mesure où il a déclaré le recours irrecevable en ce qu’il visait la décision du 28 avril 2000, le tribunal a statué sur une exception de procédure et une fin de non-recevoir, en l’espèce un moyen d’irrecevabilité, et a mis fin à l’instance, le jugement aurait pu et dû être frappé d’appel immédiatement, soit dans le délai de la loi et sans attendre qu’un deuxième jugement statue au fond, le tout conformément à l’article 44 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l’ordre administratif ;

Qu’il s’ensuit que l’appel est irrecevable dans la mesure où il vise le jugement du 21 novembre 2001 ;

Considérant que le jugement est recevable et d’ailleurs non autrement critiqué en ce qu’il vise le jugement du 6 février 2002 ;

Considérant que l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du 21 novembre 2001 faisant que le jugement est coulé en force de chose jugée devrait impliquer que la décision négative du bourgmestre contre laquelle ce jugement a déclaré le recours irrecevable est de son côté devenue définitive ;

Considérant que ce nonobstant, le fait que le bourgmestre a consenti à rouvrir l’examen du dossier, ce qu’il avait d’ailleurs fait entrevoir dans la lettre du 28 avril 2000 (« Je me tiens à votre disposition pour toute explication supplémentaire ») et à prendre, le 5 janvier 2001, une décision nouvelle, amène la Cour à considérer que cette deuxième décision a seule subsisté et que le reocurs en justice déposé contre cette décision doit être examiné sans qu’il n’y ait lieu de s’arrêter à l’absence de recours contre la décision du 28 avril 2000 ;

Quant au fond :

Considérant que dans son mémoire en duplique, l’intimée commune de Hesperange conclut à voir dire que le recours serait devenu sans objet alors que, depuis l’introduction de la procédure, la s.à r. l. … aurait perdu ses droits de locataire sur l’immeuble dans lequel elle entendait installer la discothèque litigieuse ;

Que sans contester cet état de choses, l’appelante a, en termes de plaidoiries, affirmé son intérêt à voir vider l’appel par voie d’arrêt ;

Considérant que l’objet de la demande présentée à la commune de Hesperange et du recours en réformation dirigé contre la décision négative est l’obtention de l’autorisation d’exploitation d’une discothèque dans les lieux sis à …, pris en location par la s. à r. l. … ;

Considérant que, contrairement à un recours en annulation dans lequel la juridiction administrative est appelée à apprécier la décision dévolue par rapport aux circonstances de droit et de fait telles qu’elles existaient au moment où la décision a été prise, dans le cadre d’un recours en réformation, tel que prévu par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la juridiction est amenée à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où elle statue, en tenant compte le cas échéant de changements intervenus depuis la décision de l’autorité administrative qu’elle aurait le cas échéant à réformer ;

Considérant qu’il n’est pas autrement contesté en cause et d’ailleurs établi par les pièces versées par la commune de Hesperange que le locataire principal des lieux qui devraient accueillir l’établissement litigieux a depuis le 28 juin 2002 perdu ses droits sur les lieux loués ce de quoi il découle que la s. à r. l. …, sous-locataire des lieux se trouve dans l’impossibilité de s’y installer ;

Considérant que si même la loi précitée du 10 juin 1999 n’exige pas spécialement que le demandeur de l’autorisation d’établissement justifie d’un droit sur les lieux où doit se faire l’exploitation, il n’en est pas moins que pour obtenir en justice la réformation d’une décision administrative en la matière, le demandeur doit justifier de l’existence au moment de la décision d’un intérêt né et actuel à l’objet du litige ;

Considérant qu’ayant perdu son droit à l’occupation des lieux qui devraient accueillir l’établissement litigieux, la s. à r. l. … n’a pas, à l’heure où la Cour est amenée à examiner le recours, intérêt à obtenir l’autorisation litigieuse ;

Que dans le cadre d’un recours en réformation, la situation, y comprise celle de l’intérêt à la réformation de la décision administrative devant être appréciée au vu de la situation au moment de la décision, le recours doit être rejeté pour défaut d’intérêt ;

Quant à l’indemnité de procédure :

Considérant que l’intimée commune de Hesperange ne justifie pas de circonstances propres à justifier l’allocation d’une indemnité destinée à compenser les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens, qu’il n’y a dès lors pas lieu à allocation d’un montant de ce chef.

P A R C E S M O T I F S :

La Cour administrative, reçoit l’appel en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 6 février 2002 ;

le déclare irrecevable en ce qu’il vise le jugement du 21 novembre 2001 ;

vu les circonstances nouvelles détaillées ci-dessus;

constate dans le chef de l’appelante, demanderesse en première instance, un défaut d’intérêt à obtenir la réformation de la décision déférée ;

rejette le recours en réformation de la décision du bourgmestre du 5 janvier 2001 ;

dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure ;

met les frais à charge de l’appelante.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14701C
Date de la décision : 30/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-12-00;14701c ?

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