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21/11/2002 | LUXEMBOURG | N°26/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 novembre 2002, 26/02


N° 26 / 2002 pénal.

du 21.11.2002 Numéro 1923 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), électricien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en...

N° 26 / 2002 pénal.

du 21.11.2002 Numéro 1923 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), électricien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 mars 2002 sous le numéro 72/02 par la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 16 avril 2002 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Christian LAUER, en remplacement de Maître Henri FRANK, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation déposé le même jour par le demandeur en cassation au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.) avait été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire à des peines d’amende, d’interdiction de conduire et de confiscation de sa voiture ; que sur recours, la Cour d’appel, statuant par défaut, avait confirmé cette décision ; que sur opposition, les juges du second degré, statuant par défaut, déclarèrent l’opposition de X.) non avenue ;

Sur le moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce que les mêmes juges ont siégé dans la même affaire tantôt en chambre du conseil tantôt comme juges du fond, alors que ce faisant il peut exister dans le chef du justiciable une légitime suspicion concernant la totale impartialité des juges qui ayant eu à connaître de la même affaire en tant que chambre du conseil sont appelés à en connaître comme juges du fond » ;

Quant à la recevabilité :

Attendu qu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les magistrats qui ont composé la chambre ayant rendu l’arrêt attaqué ont siégé auparavant dans la même cause comme membres de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui, dans le cadre de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, avait confirmé par adoption des motifs une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, laquelle avait rejeté la demande de X.) en mainlevée de la saisie de sa voiture en considérant qu’il existe des indices graves que celui-ci a circulé sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire et au vu de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du requérant, de son attitude lors du contrôle effectué par les agents verbalisants ainsi qu’en raison des nécessités de garantir la sécurité de la circulation sur la voie publique et de l’empêcher de récidiver ;

Attendu que le moyen, quoique nouveau, se déduit de la décision attaquée et est de pur droit ; qu’il est partant recevable ;

Quant à la substance :

Mais attendu que la circonstance qu’une juridiction pénale qui a statué sur le fond avait statué préalablement dans la cause en la même composition par un acte isolé sur une mesure préventive et provisoire telle qu’une demande en mainlevée d’une saisie, n’est pas de nature à faire naître dans l’esprit du 2 justiciable un doute objectivement justifié sur l’impartialité des magistrats concernés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 1,74 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF , avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/02
Date de la décision : 21/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-11-21;26.02 ?

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