La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2002 | LUXEMBOURG | N°14999C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 novembre 2002, 14999C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14999C Inscrit le 7 juin 2002 Audience publique du 19 novembre 2002 Recours formé par la société anonyme …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal Appel (Jugement entrepris du 24 avril 2002, No 13666 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7

juin 2002 par Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme de d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14999C Inscrit le 7 juin 2002 Audience publique du 19 novembre 2002 Recours formé par la société anonyme …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal Appel (Jugement entrepris du 24 avril 2002, No 13666 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2002 par Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme de droit luxembourgeois …, ayant son siège social à …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal par le tribunal administratif à la date du 24 avril 2002, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juillet 2002 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 octobre 2002 par Maître Marc Kerger, au nom de la société anonyme ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Marc Kerger en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête, inscrite sous le numéro 13666 du rôle, déposée le 27 juin 2001 au greffe du tribunal administratif, David Leparmentier, expert-comptable, inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables à Luxembourg, au nom de la société anonyme de droit luxembourgeois …, ayant son siège social à …, a demandé la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 27 mars 2001 portant rejet de sa réclamation contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la base d’assiette de l’impôt communal pour l’année 1995, émis le 14 octobre 1999 par le bureau d’imposition des sociétés 2.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 avril 2002, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation non justifié et en a débouté la société demanderesse.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2002, Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, a relevé appel du prédit jugement.

Il fait valoir que concernant le montant des pertes d’exploitation reportables de l’exercice 1994, fixé par bulletin émis le 14 octobre 1999 à 17.791.145 Luf imputable sur le bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt commercial communal au titre de l’exercice 1995, la société anonyme … a respecté son obligation de bonne foi et que c’est à l’administration qu’appartient la charge de la preuve en ce qui concerne la réduction de valeur sur la participation, le même raisonnement devant s’appliquer en ce qui concerne la distribution cachée de bénéfice.

Dans l’hypothèse où l’appelante aurait la charge de la preuve, elle expose à titre subsidiaire les éléments justifiants la réduction de valeur des titres Fleck, qui ne constitue pas une distribution cachée de bénéfice.

Si les éléments n’étaient pas suffisants, elle demande à la Cour de recourir à une expertise judiciaire.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juillet 2002, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein demande la confirmation du jugement entrepris, alors qu’en l’espèce la réduction de valeur des titres Fleck n’était pas suffisamment justifiée.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 octobre 2002, Maître Marc Kerger, pour compte de la société anonyme …, à titre subsidiaire, verse un rapport d’expertise du bureau Mazars du 6 septembre 2002, qui retient que la valeur de la participation que l’appelante avait dans la société Fleck était, au 31 décembre 1994, bien celle à laquelle la valeur a été réduite, et qui justifie la méthode de calcul employée pour arriver à une valeur d’exploitation similaire à celle retenue par la société anonyme ….

Le délégué du Gouvernement n’a pas pris position par rapport à l’expertise versée en cause.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Ayant acquis en juillet 1992 14.999 actions (99,99%) de la société espagnole « Industrias Fleck S.I. » au prix de 3.744.483ECU, la partie appelante, après avoir consenti le 31 octobre 1993 une avance à fond perdu de 551.934 ECU et encore le 29 juillet 1994 une autre de 841.587 ECU, a décidé au 31 décembre 1994 de réduire la valeur de la participation de 3.214.074 ECU, pour ensuite céder celle-ci le 3 septembre 1995 à sa société-mère « Merloni Termosanitori S.p.a. » à la valeur comptable.

Selon le jugement dont appel, l’appelante n’aurait pas rapporté la preuve de cette réduction de valeur, avec la conséquence que la perte correspondante de 125.573.574 francs n’est pas reportable sur le bénéfice de 1995 et que la cession de la participation à la valeur comptable entraîne une distribution cachée de bénéfices du même montant.

L’appelante fait valoir que la décision d’enregistrer une correction de valeur sur les titres de la société Industrias Fleck S.I. au cours de l’exercice 1994 a été motivée par le souci de 2 présenter des comptes reflétant une image fidèle de la société Savelinvest S.A., que la valeur d’exploitation de la participation Industrias Fleck S.I. a été déterminée comptablement entre une limite inférieure et une limite supérieure, cette valeur devant être retenue au point de vue fiscal.

Pour ces raisons, le bilan fiscal établi par le Bureau d’Imposition des Sociétés 2 est erroné, et dans le cadre de l’analyse de la valeur d’exploitation, il incomberait à l’administration fiscale de prouver que la valeur d’exploitation de la participation telle que déterminée par la société anonyme Savelinvest n’est pas correcte, cette dernière n’ayant pas légalement la charge de justifier l’évaluation de la participation à une valeur inférieure au prix d’acquisition.

Le tribunal a estimé à juste titre que dans la mesure où le contribuable estime que la valeur d’exploitation d’un bien doit être fixé à un montant inférieur à son prix d’acquisition, il lui incombe de fournir les éléments concrets de nature à justifier cette fixation d’une valeur inférieure.

Au vu des pièces versées en cause, en particulier sur base du rapport d’expertise du bureau Mazars du 6 septembre 2002, versé en instance d’appel et non contredit par le délégué du Gouvernement, la Cour estime que la société Savelinvest a justifié la réduction de valeur à concurrence de 3.214.074 ECU opérée au 31 décembre 1994 sur les titres de la société Fleck en renvoyant chiffres à l’appui à la situation économique particulièrement désastreuse ayant existé à cette époque et à la restructuration du groupe Merloni à partir de 1995; en particulier, la perte cumulée de quelque 1,2 millions d’écus restant à charge de la société Fleck a pu avoir un impact suffisant pour justifier la réduction de valeur opérée.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’appelante tendant à voir imposer au niveau fiscal l’évaluation comptable sur pied du principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan comptable.

En conséquence, la réduction de la valeur opérée ayant été admise par la Cour, il en découle que le reproche de distribution cachée de bénéfices fait par l’administration des contributions ne peut non plus être retenu.

Le jugement entrepris est partant à réformer.

La procédure devant les juridictions administratives étant écrite, le jugement est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré le fait que le délégué du Gouvernement ne s’est pas présenté à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 7 juin 2002, le dit fondé, partant, par réformation du jugement entrepris, dit qu’il y a lieu à une réduction de valeur de l’ordre de 3.214.074 Ecu, 3 dit qu’on ne peut imputer à l’appelante une distribution cachée de bénéfices, dit que les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la base d’assiette de l’impôt commercial communal émis le 14 octobre 1999 pour l’année 1995, sont à redresser en conséquence, renvoie le dossier devant le directeur des contributions en prosécution, met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14999C
Date de la décision : 19/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-11-19;14999c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award