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22/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14539C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 octobre 2002, 14539C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14539 C Inscrit le 6 février 2002

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Audience publique du 22 octobre 2002 Recours formé par le ministre du Travail et de l’Emploi contre la société à responsabilité limitée … sàrl et … en matière de statut de permis de travail Appel (jugement entrepris du 2 janvier 2002, no du rôle 13465)

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Vu l’acte d’

appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2002 par la déléguée du Gouvern...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14539 C Inscrit le 6 février 2002

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Audience publique du 22 octobre 2002 Recours formé par le ministre du Travail et de l’Emploi contre la société à responsabilité limitée … sàrl et … en matière de statut de permis de travail Appel (jugement entrepris du 2 janvier 2002, no du rôle 13465)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2002 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, en vertu d’un mandat de relever appel dudit ministre signé le 28 janvier 2002.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2002 par Maître Eyal Grumberg, avocat à la Cour, au nom de … sàrl, établie et ayant son siège social à L- … .

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 15 octobre 2002 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 2 janvier 2002, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation de la société à responsabilité limitée … sàrl, établie et ayant son siège social à L- … et de …, de nationalité chinoise, cuisinier spécialisé, demeurant à … à Guang Dong, en matière de permis de travail sollicité pour …, a reçu le recours en annulation, l’a dit justifié, a annulé la décision implicite de refus du ministre du Travail et de l’Emploi suite à l’introduction en date du 24 janvier 2001 d’une demande en obtention d’un permis de travail en faveur de …, a renvoyé l’affaire devant ledit ministre, a alloué aux demandeurs une indemnité de procédure de l’ordre de 25.000. -francs et a condamné l’Etat aux frais.

Pour arriver à cette décision, les juges de première instance ont motivé qu’ »étant donné que la personne que l’employeur envisage de recruter se trouve toujours à l’étranger et n’a pas encore commencé à travailler, la demande en obtention d’un permis de travail doit être considérée comme impliquant nécessairement une demande en autorisation d’un recrutement à l’étranger au sens de l’article 16 de la loi précitée du 21 février 1976 » Fort d’une autorisation d’interjeter appel délivrée le 28 janvier 2002 par le ministre du Travail et de l’Emploi, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a relevé appel du prédit jugement par requête déposée à la date du 6 février 2002.

L’appelant précise que, suite à une déclaration d’engagement du 24 janvier 2000 entrée au ministère le 28 janvier 2001 et en dehors d’une déclaration de vacance de poste, la sàrl … a introduit une première demande en obtention d’un permis de travail pour …. Cette première demande s’est soldée par une décision de refus du ministre du Travail et de l’Emploi du 2 mai 2000, confirmée sur recours gracieux par décision du 30 novembre 2000.

Le 24 janvier 2001, la sàrl … a introduit auprès du ministre une deuxième demande également pour …, le qualifiant cette fois- ci de « cuisinier spécialisé » et déclarant que le 24 octobre 2000 une place de « cuisinier spécialisé dans les plats asiatiques » avait été introduite. Cette demande étant restée sans réponse de la part du ministre pendant un délai de 3 mois, la tribunal a été saisi du recours ayant abouti au jugement du 2 janvier 2002.

L’appelant estime qu’en application des dispositions de l’article 16(2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi, l’employeur aurait dû solliciter en premier lieu auprès de l’ADEM l’autorisation de recruter un travailleur à l’étranger et qu’une telle demande ne saurait être introduite d’une façon « implicite », d’autant plus que pour le même candidat concerné il existait à ce moment une décision ministérielle de refus coulée en force de chose jugée. L’appelant conteste la qualification de …, l’intention de la sàrl Trois Etoiles d’engager un demandeur d’emploi bénéficiant de la priorité d’embauche et le fait qu’il existe en réalité une vacance de poste, compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur. Il demande partant la réformation du jugement entrepris.

Maître Eyal Grumberg, avocat à la Cour, a déposé le 6 mars 2002 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse pour la seule sàrl … préqualifiée dans lequel il précise que le litige concerne la demande du 24 octobre 2000 et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Les décisions d’incompétence du tribunal par rapport à la demande en réformation et de compétence par rapport à la demande en annulation ne sont pas visées par l’acte d’appel ni contestées par la partie intimée.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué. L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision.

2 L’article 16 (1) de la loi modifiée du 21 février 1976 fixe en principe pour l’administration de l’Emploi le monopole de procéder au recrutement de travailleurs à l’étranger et cela pour des raisons inhérentes à la surveillance du marché de l’emploi, ensuite pour des motifs concernant la santé publique, l’ordre public et la sécurité publique, enfin dans l’intérêt de la protection de l’emploi de la main-d’œuvre occupée dans le pays (travaux parlementaires no 1682, exposé des motifs) Pour prospérer dans son intention d’engager …, la sàrl … aurait par conséquent dû, conformément aux dispositions de l’article 16(2) de la loi du 21 février 1976, solliciter en premier lieu auprès de l’administration de l’Emploi l’autorisation de recruter un travailleur étranger.

Une telle demande n’a à aucun moment été introduite et la Cour ne suit pas le tribunal dans sa démarche consistant à interpréter une « déclaration d’engagement tenant lieu d’une demande en obtention d’un permis de travail » comme demande implicite au sens de l’article 16(2) précité. Dans le cas d’espèce, le caractère implicite d’une telle demande est par ailleurs totalement contredit par la procédure antérieure ayant débuté par une déclaration d’engagement du 24 janvier 2000 de … comme « aide cuisinier » et les actes procéduraux qui en ont suivi.

Le jugement entrepris est partant à réformer.

La partie … n’a pas versé de mémoire.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Grumberg à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée péremptoirement pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 février 2002, le dit fondé et justifié, par réformation du jugement entrepris du 2 janvier 2002, no 13465 du rôle, déclare le recours en annulation introduit par la sàrl … et … non fondé et en déboute, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par les demandeurs précités, condamne la sàrl … et … aux frais de la première instance, condamne la sàrl … aux frais de l’instance d’appel, Ainsi délibéré et jugé par 3 Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14539C
Date de la décision : 22/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-22;14539c ?

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