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15/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14966C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 octobre 2002, 14966C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :14966 C Inscrit le 29 mai 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par les époux … - … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2002, n° 13985 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la C

our administrative le 29 mai 2002 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des ép...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :14966 C Inscrit le 29 mai 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par les époux … - … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2002, n° 13985 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 2002 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux … - …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2002 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 20 juin 2002.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Olivier Lang ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 avril 2002, le tribunal administratif a débouté les époux … - …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, 1, rue du Moulin, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mai 2001 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 13 août 2001.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 29 mai 2002 une requête d’appel au nom des parties préqualifées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance de s’être livrés à une mauvaise appréciation des faits, qu’… est déserteur, qu’il risque de se voir condamner à une lourde peine de prison en cas de retour dans son pays d’origine alors que la loi d’amnistie connaît des problèmes d’application, et qu’enfin l’appelante … connaît de graves problèmes d’ordre médical lui imposant de rester au Grand-Duché.

En ordre subsidiaire, les appelants demandent à la Cour de surseoir à statuer tant que l’ambassade de la République Fédérale de Yousgoslavie n’aura pas pris position sur son refus de délivrer un passeport à ….

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2002, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue et, vu l’évolution de la situation actuelle en République Fédérale Yougoslave et plus particulièrement suite à la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001 visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, il n’est pas établi que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont effectivement exécutés.

L’affirmation des appelants que la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001 serait restée lettre morte est une affirmation gratuite qui est contredite par l’avis du Haut Commissariat aux Réfugiés du 19 juin 20001 d’après lequel « les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective.

A ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date ».

Cet avis n’est pas énervé par le cas d’espèce Hadzajlic cité par les parties appelantes, aucune condamnation pour insoumission n’ayant à ce jour été prononcée à son encontre.

En ce qui concerne la situation des appelants en tant que membres de la minorité musulmane du Monténégro, il est incontestable qu’en République Fédérale Yougoslave la situation politique et générale a favorablement évolué avec les élections démocratiques d’un nouveau Président en automne 2000, la formation d’un nouveau Gouvernement, l’incarcération et l’extradition de Milosevic afin qu’il puisse comparaître devant le Tribunal Pénal International pour crimes de guerre et la ratification en date du 11 mai 2001 d’une Convention-cadre pour la protection des minorités nationales entrée en vigueur le 1er septembre 2001 qui prévoit, entre autre, le respect de la liberté d’association, d’expression et de pensée, ainsi que la liberté de conscience et de religion en groupe ou individuellement pour les personnes appartenant à des minorités nationales et le développement en général des minorités nationales quelle 2 qu’elles soient. Finalement, la République Fédérale Yougoslave fait de nouveau partie de certaines organisations internationales à l’instar de l’ONU.

Les problèmes de santé invoqués par … pour la première fois en instance d’appel, alors qu’ils semblent remonter à l’année 2000, ne constituent pas des motifs susceptibles de justifier le bénéfice du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et il résulte d’un avis du contrôle médical du 9 septembre 2002 qu’elle ne présente pas de pathologie médicale empêchant son rapatriement dans son pays d’origine.

La demande de surseoir à statuer, présentée en ordre subsidiaire, en attendant la prise de position de l’ambassade de la République Fédérale de Yougoslavie par rapport à un refus de délivrance de passeports aux appelants est à rejeter comme non pertinente, alors que rien ne permet de penser que les obstacles, non autrement précisés, ont un rapport avec la désertion de l’appelant.

Les craintes de persécution des appelants en raison de leur confession et de la situation générale tendue dans leur région d’origine traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 mai 2002, donne acte aux appelants qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire, dit l’appel non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 avril 2002, condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14966C
Date de la décision : 15/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-15;14966c ?

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