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15/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14964C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 octobre 2002, 14964C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14964 C Inscrit le 29 mai 2002

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2002 Recours formé par les époux … - … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2002, n° 13976 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini

strative le 29 mai 2002 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des épo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14964 C Inscrit le 29 mai 2002

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2002 Recours formé par les époux … - … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2002, n° 13976 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 2002 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux … - …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2002 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2002 par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 avril 2002, le tribunal administratif a débouté les époux … - …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 18 mai 2001 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 9 août 2001.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 29 mai 2002 une requête d’appel au nom des parties préqualifées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’…, étant insoumis, est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires en cas de retour au pays car la loi d’amnistie ne serait pas parfaitement appliquée, et qu’il craint également de subir des persécutions du fait de ses activités au sein de la SDA et de l’appartenance de la famille à la minorité des « bochniaques ».

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la cour administrative le 17 juin 2002, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue.

Les déserteurs et les insoumis doivent bénéficier de la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001.

L’interprétation donnée par l’ appelant … des dispositions de cette loi par rapport à la date du 7 octobre 2000 ainsi que de la désertion sinon de l’insoumission qui constitueraient une infraction continue, est contredite par le texte même de la loi qui ne prévoit aucune restriction ni exception et par l’avis du 19 juin 2001 du Haut Commissariat aux Réfugiés dans lequel il est dit « que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté yougoslave de mettre en place une amnistie effective ce jour, il n'a pas eu connaissance de cas d'insoumis ou de déserteurs (n'ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date ».

Cet avis n’est pas énervé par les cas d’espèce Rastoder et Hadzaljic cités par la partie appelante, aucune condamnation pour insoumission n’ayant à ce jour été prononcée à leur encontre, ni par des articles de presse.

La Cour se doit de considérer la nouvelle situation politique au Monténegro de laquelle il résulte que les craintes de persécutions et de discriminations de minorités ethniques et religieuses ne sont plus justifiées et ne sauraient valoir comme motif d’octroi du statut de réfugié politique.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement dont appel.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 mai 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 avril 2002, condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14964C
Date de la décision : 15/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-15;14964c ?

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