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15/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14963C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 octobre 2002, 14963C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14963 C Inscrit le 29 mai 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par les époux … - … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2002, n° 13977 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 2002 par Maître Ardavan Fatholahzdeh, avocat à la Cour, au

nom des époux … - …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14963 C Inscrit le 29 mai 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par les époux … - … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2002, n° 13977 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 2002 par Maître Ardavan Fatholahzdeh, avocat à la Cour, au nom des époux … - …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 25 avril 2002 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2002 par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 avril 2002, le tribunal administratif a débouté les époux … -

…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-8011 Strassen, 239, route d’Arlon, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 2001 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 8 août 2001.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 29 mai 2002 une requête d’appel au nom des parties préqualifées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que …, étant insoumis, est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires en cas de retour au pays car la loi d’amnistie ne serait pas parfaitement appliquée, et qu’il craint également de subir des persécutions du fait de son appartenance au SDA et à la minorité des « bochniaques ».

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la cour administrative le 17 juin 2002, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la conf…tion du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les déserteurs et les insoumis doivent bénéficier de la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001.

D’après l’avis du 19 juin 2001 du Haut Commissariat aux Réfugiés « les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté yougoslave de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n'a pas eu connaissance de cas d'insoumis ou de déserteurs (n'ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date ».

Dans les cas d’espèce Rastoder et Hadzaljic cités par les appelants, il n’est pas fait état de condamnations intervenues pour insoumission ou désertion.

Les craintes de persécutions de appelants traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 mai 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 avril 2002, 2 condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14963C
Date de la décision : 15/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-15;14963c ?

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