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15/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14857C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 octobre 2002, 14857C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14857 C Inscrit le 30 avril 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative contre l’a.s.b.l. Association des Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Supérieur (A.P.E.S.S.) en matière de congé syndical Appel (jugement entrepris du 20 mars 2002, no du rôle 13882)

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Vu l’a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14857 C Inscrit le 30 avril 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative contre l’a.s.b.l. Association des Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Supérieur (A.P.E.S.S.) en matière de congé syndical Appel (jugement entrepris du 20 mars 2002, no du rôle 13882)

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Vu l’acte d’appel déposé le 30 avril 2002 au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Fonction Publique, 63, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 29 mai 2002 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de l’association sans but lucratif Association des Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Supérieur, en abrégé A.P.E.S.S., établie et ayant son siège social à L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 1er octobre 2002 et le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître François Moyse en leurs observations orales.

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Ayant obtenu 23,56% des suffrages dans la catégorie A aux élections à la chambre des fonctionnaires et employés publics de mars 2000, l’a.s.b.l. A.P.E.S.S. sollicita l’octroi d’un congé syndical qui lui a été refusé par décision du conseil du gouvernement du 2 février 2001 et du secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative du 30 avril 2001, au motif que l’attribution d’un congé syndical se ferait en fonction de la représentation à la chambre professionnelle et qu’à défaut de siège elle était exclue d’un tel congé.

Suite à un recours en réformation sinon en annulation contre les décisions précitées, le tribunal administratif, par jugement du 20 mars 2002, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation, l’a déclaré fondé et annulé les décisions déférées avec renvoi du dossier devant les autorités compétentes.

Fort d’un mandat exprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 23 avril 2002, le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Gilles Roth a relevé appel du jugement précité au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Fonction publique, 63, avenue de la Liberté, Luxembourg, par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 avril 2002.

Il qualifie notamment la motivation du jugement entrepris de contradictoire pour avoir constaté que le texte réglementaire sur le congé syndical ne fait pas dépendre l’attribution du congé du nombre de sièges obtenus par un syndicat aux élections à la chambre des fonctionnaires et employés publics et avoir annulé dans la suite les décisions de refus pour ne pas avoir pris en considération le fait que l’A.P.E.S.S., ayant obtenu 23,56% des suffrages dans la catégorie A, s’est vu refuser un siège pour une raison étrangère au nombre de suffrages obtenus, donc à sa représentativité.

Il estime ensuite que le tribunal a outrepassé les pouvoirs lui accordés dans le cadre d’un recours en annulation, aucun critère de répartition du congé syndical n’étant prévu dans la loi.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour administrative à la date du 29 mai 2002 au nom de l’a.s.b.l. Association des Professeurs de l’Enseignement secondaire et supérieur (A.P.E.S.S.), établie et ayant son siège social à L-

8011 Strassen, 389, route d’Arlon, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

Il estime la critique adverse du jugement entrepris non fondé, les juges de première instance ayant souligné l’importance du résultat des élections par rapport au système d’attribution des sièges et souligne que si le pouvoir discrétionnaire accordé par un texte légal au Gouvernement lui permet d’opérer un choix très large, ce choix doit rentrer dans le cadre légal et suivre les principes généraux du droit administratif, à savoir l’intérêt général.

Il demande partant la confirmation du jugement entrepris et l’allocation à sa partie d’une indemnité de procédure de l’ordre de mille Euros.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans le délai de 40 jours prévu par la loi.

Contrairement à l’avis de la partie intimée, il ne se limite pas à la critique des motifs du jugement entrepris, alors que la partie appelante demande la réformation dudit jugement.

L’article 34 du règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat dispose en effet que « des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres peuvent être mis à la disposition des organisations syndicales du personnel de l’Etat. Tous les cinq ans le Gouvernement en conseil désigne les organisations bénéficiaires, détermine l’étendue et le champ d’application de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités d’attribution ».

Il est un fait que l’A.P.E.S.S. a obtenu 23,56% des suffrages dans la catégorie A lors des élections professionnelles de mars 2000, que le troisième siège à attribuer en fonction du quotient le plus élevé lui serait revenu, mais que ce siège ne pouvait pas être attribué à un fonctionnaire relevant de l’enseignement en vertu du mécanisme des dispositions de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de l’article 42, alinéa 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 précitée.

La conséquence logique du mécanisme des dispositions de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi du 4 avril 1924 précitée et de l’article 42, alinéa 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 précité est que l’obtention d’un certain nombre de sièges témoigne d’une certaine représentativité, mais que l’inverse n’est pas vrai, soit que le défaut de siège n’établit pas péremptoirement un défaut de représentativité.

Il résulte de cette constatation que le nombre de sièges obtenus, loin de constituer « une ligne de conduite objective en matière de répartition du congé syndical » tel que relaté dans l’extrait du procès-verbal no 04/01 du Conseil du Gouvernement modifié du 2 février 2001, est en fait un critère artificiel qui ne saurait servir de base de refus à une demande en octroi de congé syndical.

Dans le cadre d’un recours en annulation, la Cour est compétente pour constater, comme en l’espèce, que le fait à la base des décisions attaquées n’est pas de nature à les justifier légalement.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie intimée est à rejeter, les conditions d’application de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n’étant pas remplies.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre de la Fonction Publique, du 30 avril 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 20 mars 2002, rejette la demande de la partie intimée en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14857C
Date de la décision : 15/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-15;14857c ?

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