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15/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14847C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 octobre 2002, 14847C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14847 C Inscrit le 30 avril 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par …, … contre trois décisions du ministre de la Force Publique en matière de suspension de l’avancement Appel (jugement entrepris du 20 mars 2002, nos du rôle 13978 et 14342)

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Vu l’act

e d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 avril 2002 par Maître Géra...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14847 C Inscrit le 30 avril 2002

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Audience publique du 15 octobre 2002 Recours formé par …, … contre trois décisions du ministre de la Force Publique en matière de suspension de l’avancement Appel (jugement entrepris du 20 mars 2002, nos du rôle 13978 et 14342)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 avril 2002 par Maître Gérard A. Turpel, avocat à la Cour, au nom de …, inspecteur de police en retraite, demeurant à L- … contre le ministre de la Force Publique.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch à la date du 15 mai 2002.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 14 juin 2002 par Maître Gérard A. Turpel au nom de ….

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 12 juillet 2002 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 1er octobre 2002 et Maître Marie Romero, avocate, en remplacement de Maître Gérard A. Turpel ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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…, inspecteur de police en retraite, demeurant à L- …, avait introduit devant le tribunal administratif des recours contre trois décisions, à savoir : deux décisions du ministre de la Force Publique des 30 avril et 17 juin 1998 prononçant à son encontre la suspension de l’avancement pour une durée initiale de 12 mois et un arrêté ministériel du 30 avril 1999 portant prorogation de la mesure de suspension de l’avancement en question, la cause de la suspension de l’avancement étant un congé de maladie prolongé. Pour les détails des antécédents, la Cour renvoie au descriptif détaillé contenu dans le jugement dont appel du 20 mars 2002 par lequel le tribunal administratif a joint les recours, déclaré recevables mais non justifiés les recours en annulation et s’est déclaré incompétent pour connaître des recours en réformation.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 avril 2002, Maître Gérard A.

Turpel, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement du 20 mars 2002 au nom de … en reprenant les mêmes moyens que ceux développés en première instance pour demander, par réformation du jugement entrepris, l’annulation des décisions ministérielles des 30 avril 1998, 17 juin 1998 et 30 avril 1999. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de mille euros.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé le 15 mai 2002 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse pour demander la confirmation du jugement entrepris.

A la date du 14 juin 2002, l’appelant a répliqué notamment sur la question de la régularité de la notification de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 en contestant notamment le fait que le commissaire-contrôleur … lui aurait dit qu’il voulait lui notifier un courrier de la direction de police et l’affirmation qu’il aurait refusé cette notification.

Le délégué du Gouvernement a dupliqué à ce sujet le 12 juillet 2002 en renvoyant aux règles de la procédure administrative non contentieuse telles que découlant du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979.

L’appelant estime en premier lieu que l’article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires a supprimé par rapport aux conditions d’avancement des fonctionnaires la condition tenant aux qualités physiques de l’intéressé, de sorte qu’il y a eu de la part du ministre de la Force Publique erreur dans l’application de la loi, le refus d’avancement étant motivé par le défaut de la qualité physique à cet effet.

Le tribunal a rencontré ce moyen par une motivation exhaustive ( pages 8 et 9 du jugement) à laquelle la Cour renvoie pour décider à bon droit que « sur pied des dispositions de l’article 1.4 prérelaté ( du statut général des fonctionnaires), le règlement grand-ducal du 10 août 1972, pris en application de la loi modifiée du 23 juillet 1952 ( concernant l’organisation militaire), a pu notamment prévoir en la matière un statut particulier au corps des membres de la police, sans de la sorte entrer en conflit hiérarchique avec les normes d’ordre général du statut général » et pour débouter l’actuel appelant de ce moyen.

L’appelant qualifie ensuite le refus ministériel d’avancement de moralement injuste, l’insuffisance des qualités physiques alléguée ayant pour seule origine deux accidents de service dont il a été victime.

La seule constatation de la déficience des qualités physiques justifie légalement l’application de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972, constatation amplement documentée par la période de congé ininterrompue depuis janvier 1997 et une expertise médicale du 14 janvier 2000.

L’affirmation de l’appelant selon laquelle la procédure déférée reviendrait à le désavantager suite à deux accidents de service dont il dit avoir été victime est en plus contredite par le fait qu’il a bénéficié d’une bonification de 10 années de service en application de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Par rapport à l’arrêté ministériel du 30 avril 1999, l’appelant soulève la violation des formalités procédurales prévues à l’article 29 alinéa 2 du règlement modifié du 10 août 1972.

Les règles de la procédure administrative non contentieuse telles que découlant du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 s’appliquent dans leur intégralité au fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure de suspension.

Il résulte des pièces versées en cause que l’adresse officielle de l’appelant à l’époque et encore à ce jour est à … et que c’est à cette adresse que la notification par lettre recommandée de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 a été faite.

Il n’a pas été affirmé que l’appelant aurait fait connaître à l’administration une nouvelle adresse comme lieu de résidence temporaire ou définitive.

Les dispositions de l’article 9, alinéas 2 et 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ont partant été respectées et la notification de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 est régulière.

Le tribunal a écarté à juste titre le moyen d’annulation tiré de la violation des formalités procédurales prévues à l’article 29 alinéa 2 du règlement modifié du 10 août 1972 en soulignant que l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 n’a fait que prolonger, tel que prévu à l’alinéa 4 dudit arrêté ministériel, des mesures antérieurement prises sur lesquelles l’appelant avait pris position.

S’y ajoute que le commissaire-contrôleur … a été dépêché par la direction de la police vers l’hôpital où l’appelant se trouvait hospitalisé pour lui remettre le rapport du directeur de la police du 22 mars 1999 à la base de l’arrêté du 30 avril 1999. Il est un fait que la notification du rapport n'a pu se faire pour des raisons dues au comportement de l’appelant.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de mille euros présentée par l’appelant est à rejeter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel de … du 30 avril 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 20 mars 2002, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie appelante, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14847C
Date de la décision : 15/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-15;14847c ?

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