La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14797C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 octobre 2002, 14797C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14797 C Inscrit le 15 avril 2002 Audience publique du 8 octobre 2002 Recours formé par … contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg et l’administration du Personnel de l’Etat en matière d’employé public Appel (Jugement entrepris du 7 mars 2002, n° 13723 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2002 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom de …, chargé de direction dans l’enseignement primaire, demeurant à L- … contre un jugement rendu

en matière d’employé public par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14797 C Inscrit le 15 avril 2002 Audience publique du 8 octobre 2002 Recours formé par … contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg et l’administration du Personnel de l’Etat en matière d’employé public Appel (Jugement entrepris du 7 mars 2002, n° 13723 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2002 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom de …, chargé de direction dans l’enseignement primaire, demeurant à L- … contre un jugement rendu en matière d’employé public par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2002, à la requête de l’actuel appelant contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg et l’administration du personnel de l’Etat.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Guy Engel à la date du 15 avril 2002 à l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2002 par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mai 2002 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom du ministre de la Fonction Publique.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2002 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Robert Bever, en remplacement de Maître Roland Assa et Maître Nancy Carier, en remplacement de Maître Louis Berns, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2002, Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom de …, demeurant à L- … , a demandé la réformation 1) d’une décision du Bourgmestre de la ville de Luxembourg lui déniant le bénéfice d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que chargé de direction d’une classe dans l’enseignement primaire; 2) d’une décision du directeur de l’administration du personnel de l’Etat du 2 octobre 2000 qualifiant son dernier contrat d’engagement comme étant à durée déterminée; 3) d’une décision du même directeur du 22 septembre 2000 réclamant le remboursement des rémunérations qualifiées d’indûment touchées à la suite de la résiliation des relations contractuelles avec effet au 15 septembre 2000.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 7 mars 2002, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au motif que … n’est pas considéré comme employé communal.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, Maître Roland Assa a relevé appel du prédit jugement.

L’appelant fait valoir que la qualité d’employé communal est à déterminer en fonction des seules dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, que les premiers juges auraient dû exclure la qualité d’employé privé, qu’il bénéficie depuis le 15 septembre 1995 d’une relation de travail à durée déterminée en qualité principalement d’employé communal, subsidiairement d’employé de l’Etat, et il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2002, Maître Louis Berns, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, demande la confirmation du jugement entrepris, alors qu’aucun des contrats de travail conclus entre parties n’a conféré à l’appelant la qualité d’employé communal, qu’il est engagé en qualité de « chargé de direction », une décision de classement du ministre étant sans incidence.

En ordre subsidiaire, si l’appel devait être déclaré fondé, la partie intimée demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif, sinon d’entendre dire que le recours est irrecevable ou non fondé, et qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité de procédure.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 15 mai 2002, le délégué du Gouvernement Gilles Roth demande la confirmation du jugement entrepris et la mise hors cause de l’Etat, et à titre subsidiaire, relève que le contrat de travail à durée déterminée qui liait les parties est venu à expiration en date du 14 septembre 2000.

Maître Roland Assa a répliqué en date du 14 juin 2002 pour relever que l’appelant bénéficie d’une relation de travail à durée indéterminée, que la demande de mise hors de l’Etat n’est pas fondée, et il réitère que le recours est recevable en la forme et justifié.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Il est constant en cause que le premier engagement de … par la Ville de Luxembourg date du 26 octobre 1995, et que la loi du 9 juin 1995 étant entrée en vigueur le 4 juillet 1995, la 2 disposition transitoire prévue à l’article IV ne s’applique pas à l’appelant dont la qualité d’employé communal ou privé est à déterminer en fonction des dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité.

Il est également constant en cause que l’appelant n’a été qualifié dans aucun des contrats successifs d’engagement conclus avec la commune comme « employé communal », mais comme chargé de direction dans une classe dans l’enseignement primaire.

La décision de classement individuelle du ministère de la Fonction Publique en vue de la fixation de la rémunération d’un agent travaillant pour une commune est sans incidence sur le statut de l’employé communale ou privé de cet agent, la décision afférente appartenant à l’administration communale sous l’empire du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité.

C’est l’administration communale qui a engagé l’appelant, qui est à considérer comme étant l’employeur des chargés de direction de l’enseignement primaire et non l’Etat, qui doit être mis hors cause.

Comme le bénéfice du statut d’employé communal ne peut pas revenir à l’appelant, la Cour adopte les motifs du jugement dont appel d’ailleurs conformes à la jurisprudence existant en la matière suivant lesquels la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.

Vu l’issue du litige, les conditions d’application de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne sont pas remplies et la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 15 avril 2002 en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 7 mars 2002 ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par …;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller 3 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14797C
Date de la décision : 08/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-10-08;14797c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award