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11/07/2002 | LUXEMBOURG | N°14983C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juillet 2002, 14983C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14983 C Inscrit le 3 juin 2002

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Audience publique du 11 juillet 2002 Requête en relevé de forclusion formée par les époux … …-… …, … en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2002 par Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie Guerisse, avocate, au nom des époux … …-… …, de nationalité yougosl

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Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14983 C Inscrit le 3 juin 2002

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Audience publique du 11 juillet 2002 Requête en relevé de forclusion formée par les époux … …-… …, … en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2002 par Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie Guerisse, avocate, au nom des époux … …-… …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2002 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juin 2002 par Maître Jos Stoffel au nom des requérants.

Vu le jugement du tribunal administratif du 18 avril 2002, numéro du rôle 13638, notifié le 19 avril 2002.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 9 juillet 2002 ainsi que Maître Stéphanie Guérisse et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Les époux … …-… …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, ont déposé, par l’intermédiaire de Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie Guerisse, avocate, en date du 3 juin 2002 au greffe de la Cour administrative une requête en relevé de forclusion, cette déchéance résultant de l’expiration d’un délai d’un mois imparti pour l’introduction d’une requête d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif rendu à la date du 18 avril 2002 et notifié à leur mandataire le 19 avril 2002, dans une affaire inscrite sous le numéro 13638 du rôle l’opposant au ministre de la Justice en matière statut de réfugié politique.

Les requérants basent leur demande sur les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, en faisant valoir qu’aucune faute ne leur serait imputable, suite à leur « déplacement » à plusieurs reprises par le ministère de la Famille dans des foyers différents, de sorte qu’ils n’ont reçu la lettre de leur mandataire les informant de la décision de refus que le 15 mai 2002 et qu’ils n’ont pas réagi de suite faute de traduction jointe.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en réponse en date du 25 juin 2002 dans lequel il demande le rejet de la requête comme non fondée.

Maître Jos Stoffel a répliqué le 28 juin 2002 pour réexposer ses moyens.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est de principe que la négligence de l’intermédiaire chargé d’agir ne justifie pas un relevé de forclusion (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, V° Délais n° 45).

Admettre le raisonnement adverse impliquerait que toute partie appelante devrait être relevée de la déchéance, quelle que soit la cause justificative de l’inaction du professionnel concerné, ce qui reviendrait à outrepasser sans cause légitime des délais par ailleurs fixés à titre obligatoire par le législateur, le relevé de déchéance étant à interpréter de façon restrictive, vu son caractère exceptionnel, suivant la loi précitée du 22 décembre 1986.

Dans le cas d’espèce, la faute ayant conduit à l’expiration du délai d’appel est à attribuer aux requérants pour ne pas avoir informé leur mandataire de leur nouvelle adresse, alors qu’il n’appartient pas au Ministère de la Famille d’informer les avocats du déplacement des demandeurs d’asile dans un autre foyer.

Enfin la prétendue absence de compréhension des langues officielles du pays ne saurait être considérée comme une impossibilité d’agir au sens de l’article 1er précité.

La requête en relevé de forclusion n’est en l’occurrence pas fondée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit la requête en relevé de forclusion du 3 juin 2002, la dit non fondée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller 2 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14983C
Date de la décision : 11/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-07-11;14983c ?

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