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30/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14705C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2002, 14705C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14705 C Inscrit le 20 mars 2002 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 31 JUILLET 2002 Requête d’appel du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural contre F.F. et consorts en présence de H.L. en matière de quotas laitiers (jugement entrepris du 6 février 2002)  Vu la requête déposée le 20 mars

2002 par le délégué du Gouvernement en vertu d’un mandat lui confié à ces fins le 19 mars 2002 par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, requête contenant appel c...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14705 C Inscrit le 20 mars 2002 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 31 JUILLET 2002 Requête d’appel du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural contre F.F. et consorts en présence de H.L. en matière de quotas laitiers (jugement entrepris du 6 février 2002)  Vu la requête déposée le 20 mars 2002 par le délégué du Gouvernement en vertu d’un mandat lui confié à ces fins le 19 mars 2002 par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, requête contenant appel contre 1. F.F., cultivateur, demeurant à L-…, 2. A.F., retraité, demeurant à L-…, 3. M.-L. F., épouse S., sans état, demeurant à L-…, 4. M.-C., épouse B., sans état, demeurant à L-…, en présence de H.L., épouse H., cultivatrice, demeurant à L-… d’un jugement rendu le 6 février 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13114 du rôle;

vu les mémoires en réponse déposés le 11 avril 2002 par H.L. et le 22 avril 2002 par les consorts F.;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

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ouï le président en son rapport, Maître Pascale Hansen, en remplacement de Maître Pol Urbany et Maître Florence Holz, en remplacement de Maître Fernand Entringer ainsi que le Délégué du gouvernement, Monsieur Gilles ROTH, en leurs plaidoiries.

 Fort d’un mandat lui confié à ces fins le 19 mars 2002 par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, le délégué du Gouvernement a relevé appel par requête déposée le 20 mars 2002 contre les consorts F., d’un jugement rendu le 6 février 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13114 du rôle.

Par son jugement du 6 février 2002 le tribunal administratif a reçu en la forme et déclaré justifié au fond le recours en annulation dirigé contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 22 décembre 2000 opérant, sur la quantité de référence de base de 153.842 kg disponibles sur l’exploitation leur appartenant, un transfert définitif à hauteur de 69.229 kg sur différents autres producteurs et une cession sans indemnisation à la réserve nationale à hauteur de 84.613 kg.

Le tribunal a basé sa décision sur la considération que le ministre a appliqué au cas qui lui était soumis l’article 13 (4) du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 alors que, par l’effet de la disposition transitoire de l’article 22 du même règlement grand-ducal, l’article 15 (10) du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 aurait continué à régir la situation de l’espèce.

La partie appelante soutient à l’appui de son recours que l’interprétation donnée par les premiers juges de la disposition transitoire dudit article 22 serait erronée et que sa finalité serait exclusivement de garder une base légale pour la ventilation des amendes de dépassement de la campagne laitière en cours à ce moment et pour les engagements financiers souscrits dans le cadre du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 pous le cas de transferts depuis la réserve nationale. L’appelant critique dans ce contexte le raisonnement du Tribunal administratif suivant lequel les différents jugements intervenus entre les consorts F. et H.L. auraient un caractère déclaratif duquel devrait découler que la date pour laquelle le bail avait été dénoncé serait celle régissant le droit applicable à la situation. Le délégué du Gouvernement estime au contraire que la décision ministérielle attaquée du 22 décembre 2000 ferait une application correcte du nouveau règlement grand-ducal à une situation juridique qui ne serait devenue définitive qu’après l’entrée en vigueur de ce règlement. Le tribunal aurait à tort étendu l’application de la notion de caractère déclaratif, réservée à l’effet des jugements entre parties en cause, aux relations entre le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et les intimés en matière de quotas laitiers.

Le 11 avril 2002 H.L. a versé un mémoire en réponse dans lequel elle se réfère à son argumentation présentée en première instance où elle a relevé plus particulièrement que l’effet déclaratif des jugements intervenus entre les parties F.

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et elle-même était limité aux parties en cause, de sorte qu’il aurait bien appartenu au pouvoir administratif d’appliquer, comme il l’a fait en l’occurrence, le droit régissant la matière au moment où la décision était prise.

Les consorts F. ont déposé leur mémoire en réponse en date du 22 avril 2002 et concluent à la confirmation du jugement du 6 février 2002. Suivant leur soutènement le ministre aurait dû appliquer le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 applicable au moment où le bail conclu entre eux et la dame L. a pris fin, soit le 28 février 1997. Les intimés critiquent l’interprétation que la partie appelante entend donner à la disposition transitoire précitée du règlement grand-

ducal du 1er mars 2000. Ils estiment que ce ne serait pas, comme l’ont conclu les premiers juges, par l’application des dispositions transitoires de l’article 22 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 que l’autorité administrative aurait dû appliquer le règlement grand-ducal du 14 mars 1996, mais que cette application se serait imposée en raison du fait que la situation juridique à la base de la décision ministérielle remonterait au 1er mars 1997.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le recours originaire, de son côté, a été déclaré à bon droit recevable en la forme par le Tribunal administratif qui a rejeté pour de justes motifs amplement développés au jugement a quo le moyen d’irrecevabilité tiré par la partie L. du non-respect allégué de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999, moyen réitéré en appel dans le mémoire en réponse de la même partie.

Le moyen, également réitéré en appel par H.L., tiré du défaut d’intérêt des requérants originaires est à écarter, ces derniers ayant légitimement pu envisager, fût-ce à tort ou à raison, que la réglementation du 14 mars 1996 pouvait dans certaines hypothèses leur être plus favorable que celle du 1er mars 2000.

Quant à la détermination du droit applicable dans le temps à la situation soumise à l’appréciation du ministre le Tribunal administratif a conclu que la situation de l’espèce était régie par le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 à partir du 1er avril 2000 et que le ministre était tenu d’appliquer les dispositions de ce texte réglementaire à la demande dont il était saisi en cas de décision à partir de cette date. Le tribunal a relevé dans ce contexte qu’une situation à formation successive était régie par le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, laquelle ne régirait pas les moments constituant des faits déjà accomplis, mais pourrait modifier les éléments restant à réunir ou imposer de nouvelles conditions de validité.

Rejetant l’argument des consorts F. suivant lequel la situation juridique à la base de la décision ministérielle remonterait au 1er mars 1997 et devrait entraîner l’application des textes en vigueur à cette date, la Cour fait siens les motifs du premier juge qui, sans méconnaître l’effet entre parties des jugements déclaratifs, respecte la différence de situation des parties qui ont été étrangères au litige ayant abouti au jugement déclaratif en question.

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La décision des juges de première instance quant à l’applicabilité au cas d’espèce des textes du règlement grand-ducal du 1er mars 2000, et notamment de son article 22, est partant à confirmer.

La Cour ne partage cependant pas l’interprétation qu’a fait le Tribunal administratif de la disposition transitoire du prédit article 22 qui se lit : « Le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé.

Toutefois, il reste applicable pour assurer l’exécution des obligations relatives à la mise en œuvre dudit régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour les périodes de douze mois antérieures au 1er avril 2000 ».

Contrairement au premier juge la Cour estime que la terminologie dudit article, en disposant formellement l’abolition du règlement grand-ducal du 14 mars 1996, ne laisse pas de doute sur le but visé qui est celui de remplacer dès l’entrée en vigueur du règlement les dispositions de 1996 par celles du règlement grand-ducal du 1er mars 2000.

La Cour relève dans ce contexte que la disposition ajoutée par la deuxième phrase dudit article n’est destinée, suivant les propres termes du règlement, qu’à assurer l’exécution des obligations relatives à la mise en œuvre (du) régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour les périodes de douze mois antérieures au 1er avril 2000. Le fait d’assurer l’exécution des obligations visées ne comporte nullement comme conséquence implicite de régler le modus operandi pour départager les droits et obligations des affiliés d’une association agricole laitière.

L’explication fournie par la partie appelante que sans cette disposition les prélève-

ments opérés risquaient de se voir contester leur base légale est parfaitement convaincante eu égard aux antécédents historiques en la matière. La lecture de la disposition transitoire comme l’a faite le tribunal amène à admettre que la réglementation de 1996 n’est pas abrogée mais continue dans son ensemble à régir la campagne laitière antérieure au 1er avril 2000, ce qui n’est manifestement pas le sens de l’article 22 en question.

Il y a de ce fait lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de constater que c’est à bon droit que le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a basé sa décision sur les dispositions quant au fond du règlement grand-ducal du 1er mars 2000.

Quant à la légalité au regard du texte applicable de la décision ministérielle entreprise, en tenant spécialement compte des critiques élevées par les consorts F.

à son égard, la Cour peut renvoyer à la motivation exhaustive de la décision en question, laquelle fait état des différentes démarches, informations et manifestation de désaccord intervenues au cours de la procédure administrative.

Par réformation du jugement entrepris les requérants originaires sont partant à débouter de leur recours introduit le 22 mars 2001 sous le numéro 13114 devant le Tribunal administratif. Compte tenu de cette décision les requérants consorts F.

sont à condamner au dépens des deux instances.

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par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit en la forme l’appel introduit le 20 mars 2002 par le délégué du Gouvernement pour compte du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

le déclare fondé;

partant, réformant, déboute les consorts F. qualifiés en tête du présent arrêt de leur recours introduit le 22 mars 2001 sous le numéro 13114 devant le Tribunal administratif contre le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

condamne les intimés consorts F. aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 5 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14705C
Date de la décision : 30/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-07-00;14705c ?

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