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11/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14725C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juin 2002, 14725C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :14725 C Inscrit le 22 mars 2002

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Audience publique du 11 juin 2002 Recours formé par … …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions Directes en matière de statut de remise d’impôt Appel (jugement entrepris du 6 février 2002, no 13346 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le

22 mars 2002 par Maître Max Gremling, avocat à la Cour, assisté de Maître Pierre Feltgen, avoc...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :14725 C Inscrit le 22 mars 2002

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Audience publique du 11 juin 2002 Recours formé par … …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions Directes en matière de statut de remise d’impôt Appel (jugement entrepris du 6 février 2002, no 13346 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2002 par Maître Max Gremling, avocat à la Cour, assisté de Maître Pierre Feltgen, avocat à la Cour, au nom de … …, sans état, demeurant à …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 6 février 2002 en matière de remise d’impôt.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 22 avril 2002.

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mai 2002 par Maître Max Gremling, au nom de … ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 28 mai 2002 et Maître Pierre Feltgen ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observation orales.

Par décision du directeur des Contributions du 30 janvier 2001, la demande de … …, sans état, demeurant à …, tendant à la révision des impositions d’office pour les années 1988, 1989 et 1990, fut rejetée.

Par jugement rendu à la date du 6 février 2002, le tribunal administratif a débouté … … de son recours en réformation à l’encontre de la décision directoriale du 30 janvier 2001.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2002, Maître Max Gremling, avocat à la Cour, assisté de Maître Pierre Feltgen, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de … ….

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir rejeté par rapport à sa demande en révision des impositions d’office pour les années 1988, 1989 et 1990 tant l’existence dans son chef d’une rigueur objective que l’existence d’une rigueur subjective incompatibles avec l’équité.

Il fait valoir que les taxations d’offices effectuées par l’administration des Contributions Directes ne sont pas réalistes et manifestement exagérées, les réductions accordées pour les années 1991 et 1992 par le préposé du bureau d’imposition VIII suite à sa réclamation ayant été importantes, soit de l’ordre de respectivement 10,47% et 22% du montant taxé. Cette affirmation est réitérée par l’appelant dans un mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé le 22 mai 2002 Par rapport à sa situation subjective, il affirme être sans travail et ne disposer comme revenu que de la location d’un bien immobilier, ce revenu annuel se situant entre 1.076.825.- Flux et 1.319.175.-Flux.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a déposé un mémoire en réponse à la date du 22 avril 2002 pour souligner notamment que le contribuable ne peut pas mettre en cause et faire apprécier le bien-fondé d’une imposition contre laquelle il n’avait pas réclamé en temps utile par le biais d’une demande gracieuse.

Selon le libellé du paragraphe 131 AO, une remise gracieuse se conçoit « dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ».

Il est constant en cause que pour les années d’imposition concernées, l’administration des Contributions a opéré une imposition d’office, alors que l’appelant, malgré maints rappels, sommations et la fixation d’astreintes, n’a pas donné suite aux injonctions administratives de remettre les déclarations des années 1998 à 1990.

Il résulte de la réclamation de l’appelant du 2 juin 1996 que ce dernier ne se limite pas à solliciter une remise gracieuse totale ou partielle des cotes d’impôt sur le revenu pour les années 1988 à 1990, mais qu’il critique le bien-fondé de l’imposition contre laquelle il n’avait pas réclamé en temps utile en soulevant l’imputation dans son chef de capitaux mobiliers selon lui en fait inexistants.

Les juges de première instance en ont déduit à bon droit qu’une demande de remise gracieuse s’analyse en une pétition du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte ainsi aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette et que partant l’imputation, dans le cadre d’une taxation d’office, de revenus non effectivement réalisés par le contribuable ne représente pas la fixation d’une cote d’impôt d’un niveau qui serait contraire à l’intention du législateur, mais constitue une conséquence acceptée par ce dernier du régime de la taxation d’office, de sorte que l’existence d’une rigueur objective incompatible avec l’équité ne saurait être admise dans le cas d’espèce.

La Cour ne saurait déduire du fait qu’une personne, née en 1950, ne s’adonne depuis des années à aucune occupation rémunérée, sans fournir d’explication à ce sujet, l’existence d’une rigueur subjective dans son chef en la présente matière.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 mars 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 6 février 2002, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14725C
Date de la décision : 11/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-06-11;14725c ?

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