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11/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14498C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juin 2002, 14498C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14498 C Inscrit le 28 janvier 2002

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2002 Recours formé par … … contre la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et le ministre de l’Intérieur en matière de changement de commune Appel (jugement entrepris n° du rôle 13073 du 17 décembre 2001)

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Vu l’acte d’a

ppel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 janvier 2002 par Maître Jean-Marie Bauler,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14498 C Inscrit le 28 janvier 2002

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2002 Recours formé par … … contre la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et le ministre de l’Intérieur en matière de changement de commune Appel (jugement entrepris n° du rôle 13073 du 17 décembre 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 janvier 2002 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, au nom de … …, ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de changement de commune par le tribunal administratif à la date du 17 décembre 2001, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et une décision du ministre de l’Intérieur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2002 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2002 par Maître Jean-Marie Bauler, au nom de … ….

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2002 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Jean-Marie Bauler ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 13073 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2001, Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, au nom de … …, ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation de deux décisions de la commission d’examen datant respectivement des 19 septembre et 30 novembre 2000 lui refusant l’admission aux épreuves de l’examen d’admissibilité de la carrière d’ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de …, ainsi que d’une décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur suite à sa réclamation introduite en date du 1er décembre 2000 à l’encontre des décisions prévisées de la commission d’examen.

Par jugement rendu à la date du 17 décembre 2001, le tribunal administratif, vidant le jugement du 24 octobre 2001, a déclaré le recours en annulation recevable en la forme, au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 janvier 2002, Maître Jean-Marie Bauler, au nom de la partie préqualifiée, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir estimé qu’il n’est pas admissible aux fonctions de la nouvelle carrière, à savoir celle de l’ingénieur-

technicien, auprès d’une autre administration communale sur base de l’article 47bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990, fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, et qu’il n’a pas pleinement acquis la carrière de l’ingénieur-technicien, alors qu’il aurait été nommé sous certaines restrictions à ladite carrière.

Il fait valoir que le changement de carrière opéré en 1996 lui a conféré la plénitude des attributions de la carrière de l’ingénieur-technicien, que la décision des premiers juges est à annuler, sinon à réformer puisque c’est à tort que le ministre lui a refusé l’application de l’article 47 bis du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990.

Subsidiairement, il soutient que le règlement précité lui refusant l’admissibilité devrait être déclaré inconstitutionnel, sinon illégal, puisqu’il violerait le principe d’égalité du fonctionnaire devant la loi, et dans le recrutement.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2002, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück expose que l’appelant ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 47 bis du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 prémentionné, qui ne s’applique qu’aux fonctionnaires ayant accédé dans leur carrière moyennant un changement de carrière selon les conditions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995, que le reproche de discrimination n’est pas fondé et elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Jean-Marie Bauler a répliqué en date du 26 mars 2002 en faisant valoir que la décision du conseil communal constitue bien un changement de carrière.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a dupliqué en date du 19 avril 2002 et maintient que l’appelant ne saurait avoir droit à un classement dans la carrière de l’ingénieur-technicien.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le jugement est entrepris en ce que c’est à tort que le tribunal administratif a décidé que l’appelant n’était pas admissible aux fonctions de la carrière d’ingénieur-

2 technicien auprès d’une autre administration communale, celle de …, sur base de l’article 47 bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen de fonctionnaires communaux.

… … est entré au service de la Ville de Luxembourg le 1er janvier 1980 pour y emprunter la carrière de l’expéditionnaire technique. Après avoir participé à l’examen de promotion de la carrière du technicien diplômé, il fut promu au grade 9 de la carrière du technicien diplômé par délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 29 janvier 1996, approuvée le 23 février 1996 par le ministre de l’Intérieur.

Lors de sa séance publique du 28 juin 1999, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a procédé à la nomination de plusieurs fonctionnaires, dont … …, à la fonction d’ingénieur-technicien, avec classement au grade 9 du barème légal, sous la condition « que les nominations afférentes n’auront pas d’influence sur le traitement des intéressés, mais permettront leur inscription au tableau d’avancement de la carrière de l’ingénieur-technicien ». Ladite délibération fut approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1999.

A la suite de la publication d’une vacance de poste de la commune de … dans la presse en date du 26 août 2000, l’appelant s’adressa au collège des bourgmestre et échevins de ladite commune par courrier du 12 septembre 2000 afin de poser sa candidature pour le poste d’ingénieur-technicien en génie civil au service technique communal.

Le président de la commission d’examen auprès du ministre de l’Intérieur l’informa par courrier du 19 septembre 2000 que cette dernière ne pouvait prononcer son admission aux épreuves de l’examen d’admissibilité de la carrière de l’ingénieur-

technicien auprès de la commune de …, alors que le certificat de fin d’études moyennes, section technique du collège d’enseignement moyen de Luxembourg, session 1976/1977, ne saurait suffir aux conditions d’études imposées pour accéder à la carrière de l’ingénieur-technicien auprès de la commune de …, nonobstant le fait qu’il ait été classé dans ladite carrière auprès de la Ville de Luxembourg, après avoir effectué un changement de carrière suite à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière du technicien diplômé.

L’appelant exerça un recours gracieux par l’intermédiaire de la Fédération Générale de la Fonction Communale qui s’adressa pour son compte au président de la Commission d’examen par courrier du 31 octobre 2000, qui fut rejeté par décision du 30 novembre 2000, et il s’adressa encore par courrier de son mandataire du 1er décembre 2000 au ministre de l’Intérieur en le priant de faire droit à sa demande, courrier resté sans réponse pendant plus de trois mois.

L’appelant fait valoir que le changement de carrière opéré en 1996 sur base de l’article 47 bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 lui a conféré la plénitude des attributions de la carrière de l’ingénieur-technicien, en ce que le changement opéré lui a permis de passer de la carrière de l’expéditionnaire technique à celle immédiatement supérieure du technicien-diplômé équivalente à celle de l’ingénieur-technicien en vertu du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 précité.

3 Comme le nombre de fonctionnaires faisant partie du cadre de la carrière du technicien diplômé est très réduit, les intéressés auraient risqués d’être bloqués pendant de longues années dans l’évolution de leur carrière, c’est pourquoi l’administration communale, en accord avec le ministère de l’Intérieur, a décidé par délibération du conseil communal du 28 juin 1999, dans l’intérêt également de l’appelant, de le classer dans la carrière de l’ingénieur-technicien, ce qui constitue une faveur de l’administration communale, pour des raisons en rapport avec l’évolution de sa carrière, ce classement ne devant cependant pas avoir un effet sur les possibilités d’avancement de … … et ne lui conférant dès lors pas d’autres droits attachés à un classement dans la carrière de l’ingénieur-technicien, en exécution de la réglementation actuellement en vigueur.

La même délibération retient formellement que le classement dans la carrière de l’ingénieur-technicien ne comporte aucun avantage en matière de traitement mais ne permet que l’inscription des fonctionnaires concernés sur le tableau d’avancement de carrière de l’ingénieur-technicien.

Suite à ce nouveau classement … … a posé sa candidature à un poste vacant dans la carrière de l’ingénieur-technicien auprès de la commune de ….

C’est à juste titre et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont estimé que le classement de l’appelant dans la carrière en question ne constitue pas un changement de carrière tel qu’il est prévu par le règlement grand-

ducal du 19 octobre 1995, qu’ainsi, en l’espèce, la carrière ne lui est pas effectivement et pleinement acquise dans son administration d’origine et que la commission d’examen, confirmée implicitement par le ministre de l’Intérieur, en a tiré les justes conséquences en examinant sa candidature.

En ordre subsidiaire, l’appelant fait valoir que le refus d’octroi du bénéfice de l’article 47 bis du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 à son encontre serait à considérer comme discriminatoire dans la mesure où un tel refus ne lui permettrait plus de changer d’administration à l’intérieur du secteur communal, bien qu’il ait été placé dans les mêmes conditions que ses collègues ingénieurs-techniciens.

Cependant ce reproche laisse d’être fondé, alors qu’il résulte des développements antérieurs que l’appelant n’a pas pleinement acquis la carrière de l’ingénieur-

technicien et qu’il garde toujours la possibilité d’effectuer un changement d’administration, sous condition que ce changement d’administration se fasse dans le cadre de la carrière à laquelle il appartient en exécution des dispositions réglementaires actuellement applicables, à savoir celle du technicien diplômé.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs 4 la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 28 janvier 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 17 décembre 2001, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14498C
Date de la décision : 11/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-06-11;14498c ?

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