GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14730 C Inscrit le 25 mars 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 JUIN 2002 Requête d’appel de … … et … …-… contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (appel contre un jugement du 30 janvier 2002, numéro 13687 du rôle) Vu la requête déposée le 25 mars 2002 par Maître Roy Reding, avocat à la Cour, assisté de Maître Luc Birgen, avocat, au nom et pour le compte de … …, né le … à Bérane, Monténégro et de son épouse … …-…, née le … à Tucanje, Monténégro, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement, à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13687 du rôle.
vu le mémoire en réponse versé en date du 15 avril 2002 par le délégué du Gouvernement;
vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment les décisions attaquées ainsi que le jugement entrepris;
ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience du 30 mai 2002 ainsi que Maître Valérie-Anne Rondeau, en remplacement de Maître Roy Reding et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries.
1 Par jugement du 30 janvier 2002 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par les époux … … – … … contre deux décisions du ministre de la Justice des 23 mars 2001 et 29 mai 2001 qui leur ont refusé le statut de réfugié politique.
Les décisions litigieuses ont retenu que le fait d’insoumission invoqué par le mari et le moyen tiré de la situation économique obérée ne seraient pas de nature à justifier l’octroi de l’asile politique et que l’épouse n’a fait état d’aucun élément qui lui serait personnel. Le ministre s’est par ailleurs référé à la situation nouvelle en Yougoslavie.
Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2002. Il est conclu à la réformation du jugement. Les appelants font état des discriminations qui continueraient à frapper les musulmans au Monténégro, du risque de poursuite du mari du fait de son attitude d’insoumission et de leur situation économique démunie.
Par mémoire du 15 avril 2002, le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.
Quant à la recevabilité de l'appel:
Considérant que le jugement du 30 janvier 2002 notifié dans les formes de la loi le 31 janvier 2002 a été frappé d'appel par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2002;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 (2) de la loi du 18 mars 2000 portant création d'un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile, le délai d'appel en la matière est fixé à un mois;
Qu'il en résulte que l'appel est irrecevable pour cause de tardiveté.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare l'appel irrecevable;
met les frais de l’instance d'appel à charge des appelants.
Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller 2 et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
le greffier en chef le président 3