GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14607 C Inscrit le 25 février 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 JUIN 2002 Requête d’appel des époux … … et … …-… contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 21 janvier 2002, no du rôle 13668) Vu la requête déposée le 25 février 2002 par laquelle Maître James Junker, avocat à la Cour, assisté de Maître Nathalie Nimesgern, avocat, a relevé appel au nom de … …, né le … à Radmance, Monténégro et … …-…, née le … à Niksic, Monténégro demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 21 janvier 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13668 du rôle ;
vu le mémoire en réponse déposé le 18 mars 2002 par le délégué du Gouvernement ;
vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;
ouï le premier conseiller dans la lecture du rapport d’audience, Maître Nathalie Nimesgern, en remplacement de Maître James Junker, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries.
Par jugement du 21 janvier 2002 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation des époux … … – … … dirigé contre deux décisions du ministre de la Justice des 8 févriers 2001 et 23 mai 2001 qui leur ont refusé l’admission au statut de réfugié politique.
1 Les décisions du ministre ont retenu que l’attitude d’insoumission de … … et les faits allégués par les deux demandeurs n’étaient pas susceptibles de justifier le statut revendiqué. Le ministre s’est par ailleurs référé à la situation politique nouvelle en République Fédérale Yougoslave.
Appel a été relevée par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 2002.
Les appelants concluent à la réformation du jugement dont appel en soutenant que le tribunal aurait mal interprété la situation en République Fédérale Yougoslave qui continuerait à générer des risques tout comme la situation particulière des appelants.
En son mémoire du 18 mars 2002, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y contenus et en se référant à ses conclusions de première instance.
Considérant que l’appel introduit le 25 février 2002 contre le jugement du 21 janvier 2002 notifié le 23 janvier 2002 est régulier quant à la forme et au délai ;
Qu’il est partant recevable ;
Considérant que l’appel n’est toutefois pas fondé ;
Q’en effet c’est pour de justes motifs que le tribunal administratif a estimé que les faits avancés à l’appui de la demande ne sont pas de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève ;
Considérant que l’attitude d’insoumission de … …, outre qu’en elle-même elle n’est pas suffisante pour justifier le statut revendiqué, est couverte par une loi d’amnistie ;
Considérant que les craintes alléguées par les appelants à raison de leur origine ethnique et sociale ne présentent pas le caractère précis et personnel requis et que par ailleurs, la Cour doit tenir compte des changements politiques intervenus en Serbie et au Monténégro qui ôtent aux craintes exprimées la pertinence en fait ;
Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 25 février 2002 par les époux … … et … …-…;
le dit non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement du 21 janvier 2002 dans toute sa teneur;
condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.
2 Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président 3