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31/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14582C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2002, 14582C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14582 C Inscrit le 18 février 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 JUIN 2002 Requête d’appel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre … … – … … et l’administration communale … en matière de permis de construire (jugement entrepris du 7 janvier 2002) Vu la requête déposée le 18 février 2002 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, établissement de droit public créé en vertu de la loi du 10 août 1992, é

tablie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, representée ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14582 C Inscrit le 18 février 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 JUIN 2002 Requête d’appel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre … … – … … et l’administration communale … en matière de permis de construire (jugement entrepris du 7 janvier 2002) Vu la requête déposée le 18 février 2002 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, établissement de droit public créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, representée par son comité de direction actuellement en fonctions, par laquelle il a déclaré relever appel d’un jugement rendu le 7 janvier 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13714 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 mars 2002 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, pour les époux … … – … …, demeurant ensemble à L-… ;

vu les pièces régulièrement versées ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller dans la lecture du rapport d’audience, ainsi que Maîtres Georges Krieger et Marc Modert en leur plaidoiries.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 février 2002, l’Entreprise des Postes et Télécommunications a déclaré relever appel d’un 1 jugement rendu par le tribunal administratif le 7 janvier 2002 qui a annulé deux décisions du bourgmestre de la commune … des 17 juillet 2000 et 21 février 2001 portant autorisation au profit de l’établissement public Entreprise des Postes et Télécommunications en matière de permis de construire et de travaux.

Le jugement dont appel est critiqué en premier lieu pour avoir retenu l’existence d’un intérêt à agir dans le chef des requérants originaires, les époux …-….

Il est encore conclu à voir déclarer le recours originaire irrecevable pour cause de tardiveté en ce qu’il vise la décision du 17 juillet 2000.

Au fond, il est conclu à la réformation du jugement et à voir dire que c’est à bon droit que le bourgmestre a accordé les autorisations litigieuses.

En leur mémoire du 14 mars 2002, les époux …-… concluent à la confirmation du jugement dont appel.

La commune … n’a pas déposé de mémoire.

Considérant que l’appel est régulier en ce qui concerne le délai et la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

En ce qui concerne l’intérêt à agir dans le chef des demandeurs en première instance :

Considérant qu’en première instance, la défenderesse Entreprise des Postes et Télécommunications a soulevé le défaut d’intérêt à agir des requérants auxquels elle a dénié la qualité de tiers intéressés alors qu’ils habiteraient dans le village de K. dans une rue autre que celle de l’implantation du site Lux-GSM et qu’ils en seraient séparés par plusieurs autres terrains ;

Que le jugement dont appel a écarté le moyen tiré du défaut d’intérêt en retenant que « les demandeurs justifient d’un intérêt personnel et direct suffisant en leur qualité de voisins proches habitant dans un rayon de moins de 500 m de la station GSM faisant l’objet des autorisations déférées » ;

Considérant que les appelants reprennent en instance d’appel le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt en faisant valoir que la présente affaire se rapporte à la matière de permis de construire, matière en laquelle, vue l’absence de possibilités de nuisances éventuelles dans un rayon large, il conviendrait de donner à la notion d’intérêt à agir une interprétation plus restrictive qu’en matière de l’exploitation d’établissements classés ;

Considérant que les intimés soutiennent habiter à une distance de l’ordre de 250 m du site litigieux, affirmation documentée par les plans versés, la construction incriminée ayant de ce fait « une présence particulièrement brutale et désagréable pour les victimes » ;

2 Considérant que les éléments du dossier, tels que soumis à la Cour ne permettent pas d’apprécier la question de l’intérêt à agir ;

Qu’il y a dès lors lieu de procéder à une visite des lieux.

Par ces motifs, la Cour, reçoit l’appel en la forme ;

avant de statuer sur l’intérêt à agir des intimés, dit qu’elle procédera à une visite des lieux le mardi 2 juillet 2002 à 11 heures ;

dit que les parties Entreprise des Postes & Télécommunications et … … – … … sont autorisées à déposer un mémoire supplémentaire à l’issue de cette mesure d’instruction ;

dit que l’affaire sera réappelée au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Christiane Diederich-Tournay, conseiller, et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14582C
Date de la décision : 31/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-06-00;14582c ?

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