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28/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14664C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 mai 2002, 14664C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :14664 C Inscrit le 7 mars 2002

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Audience publique du 28 mai 2002 Recours formé par … …, … contre le ministre de l’Intérieur en matière de promotion Appel (jugement entrepris du 28 janvier 2002, no du rôle 14096)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2002 par Maître Jean-

Marie Bauler, avocat à la C

our, au nom de … …, premier brigadier dans l’unité CP Gare-

Hollerich, demeurant à L-… contre le j...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :14664 C Inscrit le 7 mars 2002

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Audience publique du 28 mai 2002 Recours formé par … …, … contre le ministre de l’Intérieur en matière de promotion Appel (jugement entrepris du 28 janvier 2002, no du rôle 14096)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2002 par Maître Jean-

Marie Bauler, avocat à la Cour, au nom de … …, premier brigadier dans l’unité CP Gare-

Hollerich, demeurant à L-… contre le jugement du 28 janvier 2002, numéro du rôle 14096.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch à la date du 20 mars 2002.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 16 avril 2002 par Maître Jean-Marie Bauler au nom de … ….

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2002 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 14 mai 2002 et Maître Nadia Janakovic, avocate, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observation orales.

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En mai 2001, … …, premier brigadier dans l’unité CP …, demeurant à L-…, a participé à l’examen de promotion dans la carrière du brigadier. Par décision de la commission d’examen du 13 juin 2001, il fut informé de son échec dans ladite épreuve et vu son échec antérieur, il ne pourra plus se représenter à une nouvelle session d’examen.

Par recours gracieux du 20 juillet 2001, … … a demandé l’annulation de sa session d’examen pour vice de forme, l’anonymat des candidats n’ayant pas été respecté et la décision renseignant la présence de 34 candidats, alors que lui seul avait participé aux épreuves de l’examen de promotion dans la carrière de brigadier, les 33 autres candidats mentionnés relevant de l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police.

Par décision du 27 juillet 2001, le ministre de l’Intérieur a débouté … … de son recours gracieux par rapport à la critique sur l’anonymat des candidats aux épreuves et le même jour la commission d’examen a émis à l’attention de … … un relevé des notes identique à celui du 13 juin 2001 comprenant le constat d’échec et omettant la mention sur le nombre des candidats.

Le 26 octobre 2001, … … introduisit auprès du tribunal administratif un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision du ministre du 27 juillet 2001 et celle de la commission d’examen portant la même date.

Par jugement rendu à la date du 28 janvier 2002, le tribunal administratif a reçu le seul recours en annulation et en a débouté le demandeur.

Par acte d’appel déposé le 7 mars 2002, Maître Jean-Marie Bauler a relevé appel du jugement du 28 janvier 2002 au nom de … … en développant, après un exposé des faits, sous la rubrique « II. En droit », le seul moyen sur le respect de l’anonymat des candidats sur base de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police appliqué par le tribunal pour demander, par réformation du jugement entrepris, l’annulation des décisions de la commission d’examen et du ministre du 27 juillet 2001.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch a déposé à la date du 20 mars 2002 un mémoire en réponse pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Maître Jean-Marie Bauler a déposé le 16 avril 2002 un mémoire en réplique dans lequel il critique la portée que les juges de première instance ont donné à la notion d’anonymat et développe l’absence de renonciation tacite de son mandant à l’irrégularité des épreuves.

Le 2 mai 2002 le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en duplique pour insister sur le fait qu’aucune violation de la loi ne saurait être retenue à l’encontre de la commission d’examen par rapport au problème de l’anonymat des candidats à l’examen.

Il est un fait que l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité prescrit « d’arrêter les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats » Il est également un fait que l’appelant était à la session de mai 2001 le seul candidat à l’examen de promotion dans la carrière de brigadier, alors que 33 autres candidats passaient dans la même salle l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police.

Compte tenu de cette circonstance, les juges de première instance ont décidé à bon droit que l’anonymat des épreuves n’a pas été érigé en fin absolue à partir de la réglementation applicable, de sorte que les épreuves ne comportant qu’un seul candidat ne sont point prohibées à travers elle et débouté l’actuel appelant de son recours.

2 Par rapport à l’énonciation inexacte du nombre des candidats à l’examen par la commission d’examen, le tribunal a décidé à juste titre qu’il s’agit d’un élément de forme non substantiel qui a été redressé et qui ne touche pas aux points de fond à la base de l’échec du candidat.

Il devient oiseux d’examiner le moyen sur l’absence de renonciation tacite de l’appelant à l’irrégularité des épreuves en présence d’un recours contentieux vidé par toutes les instances.

Par adoption des motifs amplement développés par les premiers juges, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 mars 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 28 janvier 2002, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14664C
Date de la décision : 28/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-05-28;14664c ?

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