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28/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14586C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 mai 2002, 14586C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14586C Inscrit le 19 février 2002

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Audience publique du 28 mai 2002 Recours formé par … …, … contre le ministre de Fonction Publique et de la Réforme administrative en matière de reconstitution de carrière Appel (jugement entrepris du 14 janvier 2002, no du rôle 13483)

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Vu l’acte d’appel déposé au greff

e de la Cour administrative le 19 février 2002 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14586C Inscrit le 19 février 2002

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Audience publique du 28 mai 2002 Recours formé par … …, … contre le ministre de Fonction Publique et de la Réforme administrative en matière de reconstitution de carrière Appel (jugement entrepris du 14 janvier 2002, no du rôle 13483)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2002 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de … …, épouse …, chargée de cours, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de reconstitution de carrière, à la date du 14 janvier 2002.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience du 7 mai 2002 et Maître Nicolas Decker en ses observation orales

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Par jugement rendu à la date du 14 janvier 2002, le tribunal administratif a débouté … … , épouse …, chargée de cours, demeurant à L-…, de son recours en réformation contre la reconstitution de sa carrière au grade de référence E6 par arrêté du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative du 19 janvier 2001.

A la date du 19 février 2002, Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de … …, a relevé appel du jugement du 14 janvier 2002.

Compte tenu de son assimilation antérieure au grade E7 par arrêté de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 6 juillet 1998, l’appelante estime devoir être classée au grade E7, conformément au principe de la légitime confiance. Elle reproche encore à l’arrêté du 19 janvier 2001 modifiant une situation antérieure de ne pas être motivé et relève que son contrat d’engagement à durée indéterminée a été daté ex post et que la référence au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 y a été ajoutée après la signature, les chargés de cours ayant signé leurs contrats en septembre 2000, soit à une époque où le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 n’avait pas encore été pris.

Elle demande partant la réformation du jugement qui est entrepris sur ce seul point.

Le délégué du Gouvernement n’a pas déposé de mémoire en réponse.

Sur le vu des faits de la cause ensemble avec les moyens d’appel développés qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment relevé à juste titre que la sanction de l’obligation de motiver une décision administrative ne consiste pas dans la nullité de l’acte, mais dans la suspension des délais de recours et que la décision visée se trouve suffisamment motivée par les explications contenues dans le courrier adressé le 26 mars 2001 par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’appelante.

En vertu de l’article 3(2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000, les chargés de cours qui remplissent les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions peuvent être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante.

Il est constant en cause et par ailleurs non contesté que la fonction de référence à laquelle l’appelante est occupée est classée au grade E7, de sorte que, par application de la disposition précitée, elle a droit à être classée, en sa qualité d’employée de l’Etat, au grade immédiatement inférieur, soit au grade E6.

Compte tenu des dispositions de l’article 3(2) du règlement grand-ducal précité, les premiers juges ont décidé à bon droit que l’actuelle appelante ne peut tirer de sa rémunération antérieure, c-à-d de celle qu’elle touchait avant d’obtenir le statut d’employée de l’Etat, le droit de continuer à bénéficier d’une indemnité correspondant à son ancienne rémunération et que la décision ministérielle procédant à la reprise de l’actuelle appelante par l’Etat et à la reconstitution de sa carrière constitue une décision nouvelle et non pas la modification d’une décision antérieure.

Le principe de la légitime confiance n’est pas applicable au cas d’espèce en présence d’un changement délibéré de statut et de la signature d’un nouveau contrat faisant référence aux dispositions réglementaires concernés.

L’attestation testimoniale au sujet de l’époque de la signature du contrat d’engagement par l’appelante est à écarter par application de l’article 1341 du code civil.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, 2 reçoit l’acte d’appel du 19 février 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 14 janvier 2002, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14586C
Date de la décision : 28/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-05-28;14586c ?

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