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14/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14678C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 mai 2002, 14678C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14678 C Inscrit le 13 mars 2002

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2002 Recours formé par … … contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 4 février 2002, no du rôle 13652)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13

mars 2002 par Maître Franz Fayot, avocat à la Cour, assisté de Maître Christian Scheer, a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14678 C Inscrit le 13 mars 2002

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2002 Recours formé par … … contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 4 février 2002, no du rôle 13652)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mars 2002 par Maître Franz Fayot, avocat à la Cour, assisté de Maître Christian Scheer, avocat, au nom d’… …, de nationalité yougoslave, aide-monteur en chauffage et sanitaire, demeurant actuellement à L-

…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 février 2002 en matière de permis de travail, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch à la date du 12 avril 2002.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 30 avril 2002 et Maître Olivia Moessner, en remplacement de Maître Franz Fayot, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2001, Maître Franz Fayot, avocat à la Cour, assisté de Maître Christian Scheer, avocat, au nom d’… …, de nationalité yougoslave, aide-monteur en chauffage et sanitaire, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 17 janvier 2001, confirmée sur recours gracieux le 23 mars 2001, refusant de lui accorder un permis de travail pour occuper un emploi en qualité d’ouvrier auprès de la société C. S.A..

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 4 février 2002, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation non justifié au fond et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Maître Franz Fayot, avocat à la Cour, assisté de Maître Christian Scheer, a déposé le 13 mars 2002 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant soutient que la décision de refus du 17 janvier 2001, confirmée par décision du 23 mars 2001, manque de base légale en ce qu’elle est basée sur des motifs erronés. Sur base de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et vu les circonstances exceptionnelles du présent litige, le ministre du Travail et de l’Emploi pourrait délivrer un permis de travail à l’appelant.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 avril 2002, le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch demande la confirmation du jugement entrepris, alors que le ministre du Travail et de l’Emploi a l’obligation de retrait du permis de travail en cas de retrait de l’autorisation de séjour.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Concernant le moyen tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel déféré pour violation de la loi en ce qu’il manquerait de base légale et serait basé sur des motifs erronés, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le motif de refus retenu à la base de l’arrêté ministériel déféré basé sur l’existence d’un refus d’entrée et de séjour du 20 octobre 2000 pris à l’égard du requérant a pu être valablement invoquée sur base de l’article 10(3).2 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 qui stipule que « le permis de travail sera retiré au travailleur étranger auquel l’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée » ce qui impose au ministre du Travail et de l’Emploi une obligation de retrait.

Une décision de refus d’entrée et de séjour équivaut, quant à ses effets, à une décision de retrait de l’autorisation de séjour selon les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée.

Il résulte du dossier versé en cause que ladite décision de refus d’entrée et de séjour était acquise dans le chef de l’appelant au jour de la prise de décision litigieuse du ministre du Travail, qui a valablement pu l’invoquer comme motif de refus de permis de travail, étant donné que le recours gracieux introduit 25 janvier 2001 à l’encontre du refus d’entrée et de séjour n’était pas de nature à conférer un effet suspensif à la décision en faisant l’objet.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 13 mars 2002, le dit non fondé et en déboute, 2 partant, confirme le jugement du 4 février 2002, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14678C
Date de la décision : 14/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-05-14;14678c ?

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