GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14540 C Inscrit le 6 février 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2002 Recours formé par … … contre des décisions du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et du directeur de l’Administration du Personnel de l’Etat en matière de reconstitution de carrière Appel (jugement entrepris du 10 janvier 2002, no du rôle 13696)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 février 2002 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de … …, chargée de cours, demeurant à L-…, contre le jugement du tribunal administratif no 13696 du 10 janvier 2002 en matière de reconstitution de carrière.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 avril 2002 et Maître Roger Nothar en ses observation orales
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… …, chargée de cours, demeurant à L-…, fut engagée comme chargée de cours au lycée technique du centre, régime préparatoire, avec effet à partir du 15 septembre 1994 et classée au grade E2 dans la carrière du chargé de cours par arrêté du 12 janvier 1995 du ministre de la Fonction Publique.
L’appelante tend à une révision rétroactive de sa carrière tablant sur une suppression de sa période de stage, le règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse n’ayant pu constituer une base légale à l’introduction d’une obligation de l’accomplissement d’un stage au motif que les mesures d’exécution d’une loi doivent être prises par le Grand-Duc. Elle estime devoir bénéficier d’une reconstitution de carrière faisant abstraction de la période de stage qu’elle aurait illégalement été amenée à accomplir.
L’actuelle appelante fut débouté de ses prétentions par une prise de position du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 19 octobre 2000, une lettre du 7 mars 2001 du directeur de l’administration du Personnel de l’Etat, une décision du 12 mars 2001 du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et finalement, sur recours dirigé contre les décisions précédentes, par le tribunal administratif par jugement no 13696 du 10 janvier 2002.
Les juges de première instance ont motivé que « même s’il est vrai que le raisonnement mené par la demanderesse ne manque pas de pertinence en ce qui concerne son premier volet, à savoir en ce qui concerne le problème de la base légale du susdit règlement du gouvernement en conseil, étant relevé que le législateur a lui même, sur base de pareille considération, modifié l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et que le règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 a été remplacé par un règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et préscolaire publics, il n’en reste pas moins que pareil état des choses ne saurait pas être de nature à donner satisfaction à sa prétention. En effet, en suivant le raisonnement de la demanderesse, ce n’est non seulement l’exigence du stage qui se trouve démunie de base légale, mais il conviendrait d’en conclure à l’illégalité de l’ensemble du règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988, c’est-à-dire à l’illégalité du régime de son indemnisation, de sorte que la demanderesse ne se retrouverait pas avec une carrière devant être révisée, mais sans aucun statut public. En effet, la question du stage mise à part, la demande de révision de la carrière de la demanderesse est inconcevable en dehors du cadre prétracé par ledit règlement du gouvernement en conseil, étant entendu que le règlement grand-ducal adopté le 28 juillet 2000 ne saurait trouver application rétroactivement à la situation de la demanderesse en 1994 ».
… … a relevé appel dudit jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative par Maître Roger Nothar à la date du 6 février 2002.
Elle y développe son intérêt à voir supprimer sa période de stage qui affecte sa situation personnelle dans la fonction publique, maintient son moyen d’illégalité sinon de voie de fait à l’encontre du règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 et reproche aux juges de première instance d’avoir statué ultra petita, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, soit par la demande en suppression de stage, sans qu’il ne faille en conclure à l’illégalité de l’ensemble du règlement du gouvernement en conseil. Elle souligne qu’elle entend faire appliquer l’exception d’illégalité à la seule disposition du règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 concernant le stage, les autres dispositions n’étant pas en discussion et que suite à son engagement comme chargée de cours à partir du 15 septembre 1994, elle bénéficie d’un droit acquis sur base d’une nomination individuelle.
Le délégué du Gouvernement n’a pas déposé de mémoire en réponse.
L’appelante soulève une exception d’illégalité à l’encontre des dispositions concernant la période de stage organisée par le règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 et avance un intérêt matériel à voir constater « que le stage est démuni de base légale », alors que « du fait de l’existence dans sa carrière d’une période de stage, l’échéance du double échelon est reportée de 3 années en arrière, de sorte que le stage entraîne une moins-value de traitement de 39 points indiciares pour la requérante à partir du 1er octobre 2000. La suppression du stage fera disparaître cette conséquence désavantageuse ».
La démarche de l’appelante consiste à attaquer comme illégales les dispositions du règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 qui lui semblent apporter un désavantage à sa situation professionnelle tout en voulant tirer profit par rapport au même règlement des dispositions qui lui semblent favorables, à savoir la fixation des grades et d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, la carrière prenant cours après l’expiration de la période de stage.
L’intérêt matériel avancé par l’appelante devant être examiné et toisé à la lumière de l’ensemble des articles du règlement déféré et le règlement déféré constituant la base du régime de l’indemnisation de l’appelante, le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 ne pouvant rétroactivement trouver application à la situation de l’appelante en 1994, la conclusion s’impose que l’appelante n’a aucun intérêt à voir examiner sa demande.
Le jugement entrepris en partant à confirmer.
Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 février 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 10 janvier 2002, condamne la partie appelante aux frais d’instance.
Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.
le greffier la vice-présidente