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23/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14442C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 avril 2002, 14442C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14442 C Inscrit le 14 janvier 2002

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Audience publique du 23 avril 2002 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances contre la société … s. à r. l., Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu des collectivités, d’impôt commercial communal et d’impôt sur la fortune Appel (jugement entrepris du 3 décembre 2001, no du rôle 12831)

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Vu l’acte d’appel...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14442 C Inscrit le 14 janvier 2002

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Audience publique du 23 avril 2002 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances contre la société … s. à r. l., Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu des collectivités, d’impôt commercial communal et d’impôt sur la fortune Appel (jugement entrepris du 3 décembre 2001, no du rôle 12831)

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Vu l’acte d’appel déposé en vertu d’un mandat exprès du ministre des Finances du 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 2002 par le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Gilles Roth au nom de l Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances ayant l’administration des Contributions directes dans ses attributions et dont les bureaux sont établis à Luxembourg, … Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 13 février 2002 par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée … sàrl, Luxembourg.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience du 9 avril 2002 et Maître Jean-Pierre Winandy ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 3 décembre 2001, le tribunal administratif a reçu comme justifié le recours introduit par la société à responsabilité limitée … s. à r. l. contre des bulletins de l’impôt commercial communal, des bulletins d’établissement de la valeur unitaire et des bulletins de l’impôt sur la fortune émis par le bureau d’imposition Sociétés 5 de l’administration des Contributions directes en disant dans le dipositif du jugement entrepris que « par réformation, le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas de pouvoir d’imposition en ce qui concerne les revenus et la fortune de la société … sàrl liés à trois immeubles sis en France, de sorte que les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités pour les années fiscales 1995 à 1997, les bulletins d’établissement de la valeur unitaire au 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998 et les bulletins de l’impôt sur la fortune pour les années fiscales 1996 à 1998, tous émis le 23 septembre 1999 par le bureau d’imposition Sociétés 5 de l’administration des Contributions directes sont à modifier en ce sens ».

En vertu d’un mandat exprès du ministre des Finances du 9 janvier 2002, le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Gilles Roth a relevé appel du jugement du 3 décembre 2001 au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances ayant l’administration des Contributions directes dans ses attributions et dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 3, rue de la Congrégation.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande la confirmation des bulletins d’impôts entrepris par application de l’article 4 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958, désignée ci-après la « Convention », qui dispose que « les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable », les juges de première instance ayant à tort appliqué l’article 3 de la Convention pour décider que le Grand-Duché de Luxembourg n’aurait pas de pouvoir d’imposition en ce qui concerne les revenus et la fortune liés à des immeubles sis en France, même si ces immeubles sont détenus par une société luxembourgeoise qui ne possède pas d’établissement stable en France.

Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réponse pour la société à responsabilité limitée … sàrl pour demander la confirmation du jugement entrepris en insistant notamment sur l’article 10 de la Convention, au fait que la convention de Vienne citée par la partie appelante n’a pas été ratifiée par le Luxembourg, à l’intention des parties et à la sécurité juridique.

Il est un fait que jusqu’à l’année d’imposition 1994, la société intimée n’était pas assujettie au Luxembourg ni à l’impôt sur le revenu ni à celui sur la fortune pour les immeubles situés en France et que ce n’est que pour les années subséquentes et suite à un arrêt du Conseil d’Etat français du 18 mars 1994 que le bureau d’imposition Sociétés 5 a changé de position et entend désormais imposer la partie intimée au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune par rapport aux immeubles que la société possède en France.

Les juges de première instance ont relevé à bon droit qu »en droit fiscal international, ni une décision d’une administration fiscale étrangère ni une décision d’une juridiction étrangère ne s’impose, en principe, comme élément de droit à l’autorité fiscale d’un autre Etat ni, à fortiori, au tribunal appelé à trancher le litige ».

La Cour approuve entièrement la prédominance que le tribunal a accordé à la Convention et l’interprétation ainsi que l’application qu’il en a fait au cas d’espèce pour confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur.

Par ces motifs 2 la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 janvier 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 3 décembre 2001, condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14442C
Date de la décision : 23/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-04-23;14442c ?

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