La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | LUXEMBOURG | N°14216C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 février 2002, 14216C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14216 C Inscrit le 21 novembre 2001 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 28 FEVRIER 2002 Requête en désignation d’un commissaire spécial de … contre le ministre des Classes moyennes et du Tourisme (arrêt du 12 juillet 2001)  Vu la requête déposée le 21 novembre 2001 par laquelle Maître Georges Krieger, au nom de …, …, demeurant à B-…, …, …, a demandé la désignation d’un commissaire spécial sur base de l’article 8

4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14216 C Inscrit le 21 novembre 2001 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 28 FEVRIER 2002 Requête en désignation d’un commissaire spécial de … contre le ministre des Classes moyennes et du Tourisme (arrêt du 12 juillet 2001)  Vu la requête déposée le 21 novembre 2001 par laquelle Maître Georges Krieger, au nom de …, …, demeurant à B-…, …, …, a demandé la désignation d’un commissaire spécial sur base de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour administrative en date du 12 juillet 2001 dans l’affaire inscrite sous le numéro du rôle 12532C;

vu le mémoire en réponse du 30 novembre 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement ;

vu le mémoire en réplique versé par Maître Georges Krieger en date du 24 décembre 2001;

vu le mémoire en duplique versé par le délégué du Gouvernement le 9 janvier 2002 ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2001 ;

ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience ainsi que Maître Georges Krieger et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries.

Par requête du 21 novembre 2001, …, … …, demeurant à B-…, …, …, demande la désignation d’un commissaire spécial sur base de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif alors que le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement n’aurait pas pris une décision en conformité avec un arrêt de la Cour administrative, n° du rôle 12532C, rendu par la Cour administrative en date du 12 juillet 2001. Le requérant expose qu’à la suite d’un arrêt de la Cour du 12 juillet 2001 qui a annulé une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et renvoyé le dossier devant ce ministre, le ministre aurait derechef refusé l’autorisation sollicitée.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 30 novembre 2001.

Il est conclu au rejet de la demande alors que, se conformant à l’arrêt intervenu et au délai de trois mois porté par l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives, le ministre aurait pris une décision motivée et légalement justifiée.

En son mémoire en réplique du 24 décembre 2001, le requérant maintient sa requête et soutient qu’au fond la décision du ministre intervenue après l’arrêt d’annulation et de renvoi n’est pas justifiée en droit.

Dans un mémoire du délégué du Gouvernement du 9 janvier 2002, il est conclu plus amplement sur le fond et à ce que les conditions d’ouverture de la procédure prévue par l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 ne sont pas remplies.

Revu l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, n° 12532C du rôle ;

Considérant que cet arrêt a annulé la décision litigieuse du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement avec renvoi devant ledit ministre pour motivation incomplète et violation de la loi en considérant que la décision ministérielle, en ne relevant que le défaut par l’appelant d’avoir produit un diplôme sanctionnant un cycle d’études unique et complet d’au moins trois années a omis de vérifier si les pièces produites par l’appelant ne doivent pas constituer l’équivalent du diplôme tel que défini par la règle communautaire applicable en cause ;

Considérant qu’à la suite de cet arrêt, le ministre compétent a pris, le 30 avril 2001, partant endéans le délai de 3 mois porté par l’article 84 de la loi modifiée du 7 mars 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif une décision au fond par laquelle il a, après examen du mérite de la demande au vu de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et de la directive 89/48 CEE du 21 décembre 1988, déclaré la demande d’autorisation non justifiée ;

Considérant qu’en présence de cette nouvelle décision au fond intervenue dans les délais de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996, et sans qu’il n’y ait, dans le cadre de la présente procédure, lieu d’examiner le bien-fondé de la décision du ministre, la Cour constate que les conditions pour la nomination d’un commissaire spécial chargé de l’exécution de l’arrêt du 12 juillet 2001 ne sont pas remplies ;

Qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

met les frais de la procédure à charge du requérant.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14216C
Date de la décision : 31/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-02-00;14216c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award