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29/01/2002 | LUXEMBOURG | N°14103C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 2002, 14103C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 14103C du rôle Inscrit le 29 octobre 2001 Audience publique du 29 janvier 2002 Requête en tierce-opposition déposée par … …-…, … …-… et … …-… contre un arrêt de la Cour administrative du 11 octobre 2001, N° 13213C du rôle en présence de l' Etat du Grand-Duché Luxembourg et de … …

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Vu la requête en tierce-opposition déposée au greffe de la Cour administrative le 29 octobre 2001 par Maître René Weber,

avocat à la Cour, au nom de … …-…, demeurant à …USA, … …-…, demeurant à … USA et … …-…, demeura...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 14103C du rôle Inscrit le 29 octobre 2001 Audience publique du 29 janvier 2002 Requête en tierce-opposition déposée par … …-…, … …-… et … …-… contre un arrêt de la Cour administrative du 11 octobre 2001, N° 13213C du rôle en présence de l' Etat du Grand-Duché Luxembourg et de … …

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Vu la requête en tierce-opposition déposée au greffe de la Cour administrative le 29 octobre 2001 par Maître René Weber, avocat à la Cour, au nom de … …-…, demeurant à …USA, … …-…, demeurant à … USA et … …-…, demeurant à … USA, contre un arrêt de la Cour du 11 octobre 2001, N° 13213C du rôle (recours formé par …épouse… contre un bulletin d’imposition rectificatif émis par le bureau d’imposition Luxembourg VI en matière d’impôt sur le revenu – appel contre un jugement du 14 mars 2001 n° 12327 du rôle), en présence de l’Etat du Grand-Duché, représenté par son ministre d' Etat, sinon par son ministre des Finances ayant dans ses attributions l'administration des Contributions Directes, demeurant à Luxembourg et de … …, épouse du sieur …, demeurant à … USA.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2001 par Maître René Weber, au nom des parties tierce-opposantes ci-

avant qualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître René Weber ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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… …-…, demeurant à …USA, … …-…, demeurant à …USA et … …-…, demeurant à …USA, toutes trois comparant par Maître René Weber, avocat à la Cour, lequel est constitué et en l'étude duquel domicile est élu, ont déposé en date du 29 octobre 2001 une requête en tierce-opposition à l’encontre d’un arrêt de la Cour du 11 octobre 2001, N° 13213C du rôle, en présence de l’Etat du Grand-

Duché, représenté par son ministre d'Etat, sinon par son ministre des Finances ayant dans ses attributions l'administration des Contributions Directes, demeurant à Luxembourg et de … …, épouse du sieur … USA.

Après avoir rappelé les faits à la base du dossier, les parties tierce-opposantes font d’abord valoir qu’elles auraient un intérêt moral à voir constater que le sens, l'application et l'interprétation, donné par la Cour administrative dans l'arrêt du 11 octobre 2001 à l'article 39 de la loi du 21 juin 1999, constituerait une violation d'une règle de droit.

Elles prétendent avoir intérêt à ce que la succession de feu … … ne soit pas grevée de la dette d'impôts résultant d’un bulletin rectificatif émis par le bureau d’imposition Luxembourg VL, initialement attaqué par leur mère, alors que la part à recueillir par leur mère dans cette succession sera réduite en conséquence, elles-mêmes étant appelées à recueillir la succession de leur mère.

Elles avancent pourtant également avoir un intérêt matériel à voir constater qu'elles ne devaient ni être appelées ni intervenir dans la procédure d'appel, alors que la signification dans la procédure d'appel aurait nécessairement entraîné des consultations juridiques voir même des actes de procédure et partant des frais et honoraires à exposer.

Elles exposent par la suite une argumentation juridique destinée à appuyer le bien-fondé de la requête au fond.

Au vu de ces développements, elles demandent, en raison de l'effet dévolutif de la tierce-opposition, que la Cour statue à nouveau sur le seul point critiqué, à savoir la recevabilité de l'appel.

Le délégué du Gouvernement a déposé en date du 30 novembre 2001 un mémoire en réponse non signé dans lequel il fait valoir que la requête serait à considérer comme recevable dans la forme, mais irrecevable pour défaut d’intérêt.

Maître René Weber a déposé un mémoire en réplique en date du 11 décembre 2001 pour souligner que la requête serait à déclarer recevable en présence d’un intérêt à agir.

Le mémoire du délégué du Gouvernement est à écarter des débats en l’absence de signature obligatoirement prévue par les articles 39 et 40 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

La voie de la tierce-opposition contre un arrêt de la Cour est ouverte à ceux qui, parties en première instance, ne se sont pas manifestés en appel, alors qu’ils ont perdu la qualité de parties au regard de l’instance d’appel et sont devenus des tiers.

Elle offre aux tiers intéressés une possibilité d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts qui a été éteinte par ce même arrêt.

La tierce-opposition ne s’adresse néanmoins qu’aux tiers qui subissent les conséquences préjudiciables de l’exécution d’une décision de justice, fondées sur une interdépendance d’intérêts entre eux-mêmes et l’une des parties à l’arrêt.

Il en résulte que le tiers-opposant doit invoquer plus qu’un simple intérêt, de sorte que la décision attaquée ait préjudicié à ses droits. (Jurisclasseur administratif, 1108, N° 61) La référence, non pas d’un véritable droit lésé, mais d’un simple intérêt auquel une décision incriminée porterait atteinte est dans ce contexte insuffisante.

(Jurisclasseur administratif, 1108, N° 85) En toute hypothèse, seul le dispositif de la décision peut être attaqué par cette voie de recours. (Conseil d’Etat, 27 juin 1995, Conseil de Presse, n° 9035) L’arrêt du 11 octobre 2001, actuellement attaqué par la voie de la tierce opposition, s’est limité à déclarer un appel intenté par la mère des parties tierce-

opposantes actuelles irrecevable pour inobservation des règles relatives aux formalités de l’appel, après s’être référé à une jurisprudence constante en cette matière.

Cette décision, mettant fin à une instance, ne préjudicie pas aux droits des requérantes actuelles, de sorte que leur requête en tierce-opposition est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties;

déclare la requête en tierce-opposition du 29 octobre 2001 irrecevable;

condamne les parties tierce-opposantes aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14103C
Date de la décision : 29/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-01-29;14103c ?

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