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22/01/2002 | LUXEMBOURG | N°12952C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 janvier 2002, 12952C


Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative n° du rôle 12952C inscrit le 22 février 2001 n° 13001C inscrit le 5 mars 2001 n° 13005C inscrit le 6 mars 2001 Audience publique du 22 janvier 2002 Recours formé par le ministre de l’Environnement, le ministre du Travail et de l’Emploi et l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre l’administration communale de … en présence de … S.A., Luxembourg en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12110 du 22 janvier 2001)

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Vu l’acte d’appel dé...

Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative n° du rôle 12952C inscrit le 22 février 2001 n° 13001C inscrit le 5 mars 2001 n° 13005C inscrit le 6 mars 2001 Audience publique du 22 janvier 2002 Recours formé par le ministre de l’Environnement, le ministre du Travail et de l’Emploi et l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre l’administration communale de … en présence de … S.A., Luxembourg en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12110 du 22 janvier 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück, ensemble avec un mandat du ministre de l’Environnement du 8 février 2001 signé Eugène Berger, enrôlé sous le numéro 12952 C, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 janvier 2001 en matière d’établissements classés, suite à un recours formé par l’administration communale de … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et une décision du ministre de l’Environnement, en présence de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, Luxembourg et de la société anonyme … Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mars 2001 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, au nom de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, enrôlé sous le numéro 13001 C, contre le jugement du 22 janvier 2001 précité.

Vu la signification du prédit acte d’appel par actes d’huissiers Alex Mertzig et Guy Engel à la date respective du 28 février et 2 mars 2001.

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück, ensemble avec un mandat du ministre du Travail et de l ‘Emploi du 28 février 2001 signé Robert Huberty, directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, enrôlé sous le numéro 13005 C, contre le même jugement précité.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative les 6 et 9 mars 2001 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de …, dans les trois rôles.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Pierre Biel à la date du 8 mars 2001.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2001 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, dans les trois rôles, au nom de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Guy Engel à la date du 5 avril 2001.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mai 2001 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, dans les trois rôles, au nom de l’administration communale de ….

Vu la signification dudit mémoire en duplique par acte d’huissier Kremmer du 11 mai 2001.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001 par Maître Marc Thewes au nom de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, sinon par son ministre du Travail et de l’Emploi, sinon par son ministre de l’Environnement.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Jean-Lou Thill à la date du 7 juin 2001.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience du 8 janvier 2002 et Maîtres Georges Krieger, Marc Thewes et Roger Nothar en leurs observations orales.

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En date du 28 février 2000, la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-

…, agissant pour le compte de l’entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, établie à L-…, déposa à l’administration de l’Environnement une demande tendant à l’obtention d’une autorisation en vue de l’installation et de l’exploitation d’une station d’émission-réception du réseau de téléphone mobile des P&T Luxembourg sur un terrain situé en la commune de …, section …, portant le numéro cadastral …, comportant plus particulièrement un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques pour les fréquences de 935 à 960 MHz, composé de trois antennes d’émissions ayant une puissance isotrope rayonnée unitaire maximale de 538 W correspondant à 27,3 dBW.

Le ministre de l’Environnement accorda l’autorisation sollicitée par décision portant la référence n° ….

Le ministre du Travail et de l’Emploi marqua à son tour son accord par décision du 2 juin 2000 portant la référence … Suite à un recours en réformation déposé par l’administration communale de … à l’encontre des deux décisions précitées devant le tribunal administratif, ledit tribunal annula les décisions ministérielles déférées par décision du 22 janvier 2001, notamment au motif que le terrain 2 accueillant l’établissement litigieux se situe dans la zone agricole telle que définie par le PAG de la commune de ….

Par requêtes déposées au greffe de la Cour administrative respectivement les 22 février 2001, 5 mars 2001 et 6 mars 2001, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück pour le ministre de l’Environnement, Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, pour l’entreprise des Postes et Télécommunications et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück pour le ministre du Travail et de l’Emploi relevèrent appel du jugement du 22 janvier 2001.

Le ministre de l’Environnement fait valoir que l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est non applicable au cas d’espèce et reproche à titre subsidiaire au tribunal une interprétation erronée de l’article 23 du PAG de la commune de ….

L’entreprise des Postes et Télécommunications soulève comme moyen d’appel l’absence de preuve d’un préjudice, la non-application de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 au cas d’espèce et la violation de la loi du 11 août 1982.

Le ministre du Travail et de l’Emploi reproche notamment au jugement entrepris d’avoir décidé qu’il appartient aux ministres de vérifier la possibilité d’autorisation par le bourgmestre des constructions relatives à l’établissement en question sur base des dispositions applicables du PAG de la commune de ….

L’administration communale de … a répondu dans les trois rôles par des mémoires déposés pour les 2 premiers rôles à la date du 6 mars 2001 et pour le troisième rôle à la date du 9 mars 2001.

Elle sollicite la jonction des trois rôles, conteste la recevabilité de l’appel du ministre du Travail et de l’Environnement, développe son intérêt à agir et la violation de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 par les autorisations ministérielles en cause, invoque le défaut d’un plan cadastral récent tel qu’exigé par l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 et la violation du principe de précaution pour demander la confirmation du jugement entrepris, sinon l’annulation des décisions ministérielles déférées, sinon le refus de l’autorisation sollicitée et à titre subsidiaire l’institution d’une expertise pour « évaluer les incidences de l’établissement autorisé sur l’homme et sur l’environnement en raison de sa nature, des caractéristiques et des localisation ».

Maître Georges Krieger a déposé pour l’entreprise des Postes et Télécommunications un mémoire en réplique à la date du 9 avril 2001 dans les trois rôles dans lequel il redéveloppe ses moyens de recevabilité de l’acte d’appel et ses moyens au fond.

Maître Roger Nothar a dupliqué le 3 mai 2001 pour l’administration communale de … dans les trois rôles pour réfuter les arguments développés par Maître Krieger.

Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réplique à la date du 5 juin 2001 pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de l’Environnement et son ministre du Travail et de l’Emploi dans lequel il prend position par rapport à la recevabilité de l’acte d’appel du 5 mars 2001, l’intérêt à agir de la commune de …, et le fond du litige.

3 En ordre subsidiaire, il demande le renvoi devant la Cour Constitutionnelle sur la conformité aux articles 11 (6) et 16 de la Constitution de l’article 17 (2) de la loi du 10 juin 1999.

Il réclame finalement une indemnité de procédure de l’ordre de 40.000.- francs.

La société … S.A., Luxembourg, n’a pas déposé de mémoire.

Recevabilité des actes d’appel et mémoires déposés Les actes d’appel déposés par le ministre de l’Environnement, numéro 12952 C du rôle, et l’Entreprise des Postes et Télécommunications, numéro 13001 C du rôle, non autrement critiqués, sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

La partie administration communale de … critique la recevabilité de l’acte d’appel déposé par le ministre du Travail et de l’Emploi , le mandat délivré au délégué du Gouvernement pour interjeter appel étant signé par subdélégation par le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines et non pas par un membre du Gouvernement.

L’article 40 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « si l’Etat relève appel par voie du délégué du Gouvernement, le mandat du membre du gouvernement dont émane la décision en cause doit figurer en annexe à la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité ».

Le « mandat aux fins d’interjeter appel à l’encontre de l’arrêt ( sic ) du Tribunal Administratif, portant le numéro du rôle 12110 » est signé « Le Ministre du Travail et de l’Emploi, par subdélégation - suit une signature- … directeur adjoint de l’inspection du Travail et des Mines ».

Le mandat est un acte personnel qui doit émaner de l’autorité à laquelle la loi accorde le pouvoir de le conférer, pouvoir qui se trouve être un pouvoir d’attribution qui ne saurait faire l’objet d’une délégation ou d’une subdélégation.

Le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines n’ayant pas la qualité de membre du Gouvernement n’a par conséquent aucune compétence pour délivrer au délégué du Gouvernement un mandat de relever appel. Une délégation de signature de la part d’un ministre à une personne non membre du Gouvernement ne rentre pas dans les prévisions de l’article 40 précité.

L’acte d’appel du ministre du Travail et de l‘Emploi, enrôlé sous le numéro 13005 C, est par conséquent irrecevable.

Les actes d’appel du ministre de l’Environnement et de l’Entreprise des Postes et Télécommunications enrôles respectivement sous les numéros 12952 C et 13001 C étant dirigés contre le même jugement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y lieu de les joindre pour les vider par un seul et même arrêt.

Le mémoire en réplique déposé par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, à la date du 5 juin 2001 est à écarter pour dépôt tardif comme constituant une réplique au mémoire en réponse de 4 Maître Roger Nothar pour l’administration communale de … déposé dans les trois rôles les 6 et 9 mars 2001. Le mémoire en duplique de Maître Nothar date par ailleurs du 3 mai 2001.

Les autres mémoires déposés dans les rôles 12952C et 13001C ont été déposés dans les formes et délai de la loi et sont partant recevables.

Intérêt à agir de la partie actuellement intimée La partie Entreprise des Postes et Télécommunications reproduit en instance d’appel ses contestations sur l’existence d’un intérêt à agir dans le chef de la commune de … pour absence de preuve d’un préjudice.

Pour réfuter ce moyen d’irrecevabilité de la demande, la Cour adopte et confirme les développements des juges de première instance, notamment les considérations que s’il est constant qu’est irrecevable l’action en justice exercée pour le compte d’autrui sans que le demandeur n’établisse un intérêt personnel et direct, il n’en reste pas moins que l’administration communale concernée doit avoir à charge de veiller à ce que l’établissement projeté soit installé dans le respect des dispositions arrêtées par la commune dans le cadre du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses, tendant notamment à préserver un environnement non pollué et que la défense et la préservation de ces prérogatives, même abstraction faite de la qualité de voisin direct de la commune par rapport aux terrains concernés, sont dès lors de nature à fonder dans le chef de la commune de …, sur le territoire de laquelle l’établissement projeté est situé, un intérêt personnel suffisant à agir à travers le recours contentieux introduit.

Il est établi que la commune de … est propriétaire des terrains qui entourent la parcelle sur laquelle l’antenne GSM est implantée et que dans un rayon de quelques centaines de mètres sont situés le foyer des scouts, les pompiers, la brigade forestière, le hall sportif et un complexe scolaire.

Les voisins directs par rapport à un établissement classé « émetteur d’ondes électromagnétiques » par le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, de même que les propriétaires de terrains situés à proximité, peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux d’un tel établissement.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré d’une absence d’intérêt à agir dans le chef de la commune de …, est partant à écarter.

Le fond du litige Le ministre de l’Environnement est d’avis que l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est inapplicable au cas d’espèce, une station GSM étant un établissement qui n’est pas projeté dans un immeuble.

L’Entreprise des Postes et Télécommunications conclut à la non applicabilité de l’article 17.2 précité au motif que l’établissement litigieux préexistait régulièrement à la loi du 10 juin 1999, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme nouvel établissement projeté.

5 Il est un fait que, suivant l’ancienne législation en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, aucune autorisation n’était requise pour l’établissement litigieux qui a été repris en tant qu’établissement de la classe 3 à travers la loi du 10 juin 1999.

Le tribunal a relevé à bon droit que l’article 31 de la loi du 10 juin 1999, intitulé « dispositions transitoires », prévoit en son alinéa 5 que les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informations visées à l’article 7 de ladite loi dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés.

D’après le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, l’établissement litigieux rentre sous les prévisions du numéro 302 de l’annexe portant désignation et classification des établissements classés, pris en son point 3 « émetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100 W ( 20 dBW) et 2500 W ( 34 dBW) » la faisant rentrer dans la classe 3.

Le règlement grand-ducal prévisé du 16 juillet 1999 est entré en vigueur le 1er août 1999 conformément aux dispositions de son article 3, de sorte que le délai de six mois prévu à l’article 31 alinéa 5 de la loi du 10 juin 1999 précitée est venu à expiration le ler février 2000.

La demande présentée par la société anonyme … pour compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications a été déposée à l’administration de l’Environnement en date du 28 février 2000 conformément à l’article 7 de ladite loi du 10 juin 1999, ladite administration en ayant accusé réception le 29 février 2000.

Bien que la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi fasse référence à une demande du 24 janvier 2000, pareille demande ne figure pas au dossier et l’Entreprise des Postes et Télécommunications a admis que les délais relatifs à la période transitoire visée par l’article 31 en question étaient écoulés au moment du dépôt de sa demande en autorisation ayant abouti aux décisions ministérielles déférées.

Eu égard au caractère essentiellement provisoire des dispositions transitoires inscrites à l’article 31 de la loi du 10 juin 1999 précitée, la possibilité de déclaration prévue à son alinéa 5 ne saurait être étendue au-delà du délai de 6 mois y prévu.

Le tribunal a tiré de cette situation la conséquence juridiquement exacte que la Cour adopte, à savoir que les établissements repris dans la classe 3 par la loi du 10 juin 1999, bien que jusqu’à son entrée en vigueur aucune autorisation n’était requise au regard de la législation applicable en matière d’établissements dangereux, insalubres et incommodes, nécessitent, après l’écoulement dudit délai de 6 mois, une autorisation pareillement à ceux à autoriser de façon initiale et la demande du 28 février 2000 est à considérer comme demande au sens de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 précitée et non comme déclaration sur base de l’article 31 de la même loi.

Après avoir énoncé les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 précitée, les juges de première instance ont décidé à bon droit que cet article, à travers ses paragraphes 1 et 2, 6 souligne l’interdépendance existant entre les différentes législations applicables au regard de l’implantation utile de l’établissement en question, que la question du caractère autorisable ou non de l’implantation de l’établissement s’analyse dès lors en préalable découlant des dispositions de l’article 17.2 de la loi du 1o juin 1999 précitée et que l’établissement litigieux est à assimiler à un établissement projeté au sens de l’article 17.2 eu égard au fait qu’il n’est point encore autorisé au regard des dispositions de la loi en question.

L’installation et l’exploitation d’une antenne GSM sur un immeuble d’une façon stable répond à la définition d’ « établissement projeté dans des immeubles existants » de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée dans la mesure où l’immeuble est nécessaire à la mise en place et au fonctionnement de l’installation.

L’article 17.1 et 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée est partant applicable au cas d’espèce.

Les parties appelantes soulèvent ensuite l’interprétation erronée par les premiers juges de l’article 23 du PAG de la commune de … qui serait à comprendre dans le sens que le bourgmestre est, à côté du ministre de l’Environnement statuant selon la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature, également compétent pour décider des constructions qui peuvent être autorisées selon la loi du 11 août 1982 précitée, et précisément la violation de la loi du 11 août 1982.

L’article 17.1 de la loi du 10 juin 1999 précitée disposant que « la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci » et l’article 17.2 de la même loi disant que « les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles », la Cour fait siennes la motivation et la décision des premiers juges dans le sens d’une vérification, sur base de l’article précité, par les ministres concernés, de la concordance de la zone territoriale visée par rapport à l’établissement projeté.

La Cour suit également le tribunal dans les conclusions qu’il a tiré de la définition du terme zone agricole pour confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur.

La société anonyme … n’a pas fait déposer de mémoire.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de la vice-présidente, déclare irrecevable l’acte d’appel introduit au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, enrôlé sous le numéro 13005 C, 7 écarte des débats le mémoire en réplique déposé par Maître Marc Thewes pour le ministre de l’Environnement et le ministre du Travail et de l’Emploi à la date du 5 juin 2001, reçoit les actes d’appel déposés au nom du ministre de l’Environnement et de l’Entreprise des Postes et Télécommunication, enrôlés respectivement sous les numéros 12952 C et 13001 C, les joint, les dit pourtant non fondés et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 22 janvier 2001, condamne les trois parties appelantes aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12952C
Date de la décision : 22/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2002-01-22;12952c ?

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