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20/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13291C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 décembre 2001, 13291C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13291C Inscrit le 17 avril 2001 Audience publique du 20 décembre 2001 Recours formé par … BAYANI KEYVANI et consorts contre la commune de Bettembourg et le ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations Appel (jugement entrepris n° du rôle 12233 du 7 mars 2001) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 2001 par Maître Elisabeth Alex, avocat à la Cour, au nom de … Bayani Keyvani, … et de son épouse …, les deux demeurant à L-… et de …, …, demeura

nt à L-…, contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations par le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13291C Inscrit le 17 avril 2001 Audience publique du 20 décembre 2001 Recours formé par … BAYANI KEYVANI et consorts contre la commune de Bettembourg et le ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations Appel (jugement entrepris n° du rôle 12233 du 7 mars 2001) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 2001 par Maître Elisabeth Alex, avocat à la Cour, au nom de … Bayani Keyvani, … et de son épouse …, les deux demeurant à L-… et de …, …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2001 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 12233.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2001 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mai 2001 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Bettenbourg, en la personne de son bourgmestre et pour autant que de besoin son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie au Château de Bettembourg à L-

3201 Bettembourg, Maison communale.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2001 par Maître Elisabeth Alex.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2001 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Elisabeth Alex, Maître Albert Rodesch et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Devant le tribunal administratif qui a rendu le 7 mars 2001 le jugement dont appel, les appelants ont demandé l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 1) de la délibération du 1 conseil communal de Bettembourg du 15 mai 1998 portant adoption provisoire du nouveau projet d’aménagement général, parties graphique et écrite ; 2) de la délibération du même conseil du 10 juillet 1998 en portant adoption définitive avec rejet de leurs objections, de même que 3) de la décision du ministre de l’Intérieur du 12 mai 2000 portant approbation définitive de la délibération prévisée du 10 juillet 1998 avec rejet corrélatif de la réclamation introduite pour compte de Monsieur … BAYANI KEYVANI en date du 13 août 1998.

La demande d’annulation a notamment été motivée sur ce que les dispositions du PAG applicables à l’emplacement des terrains acquis par les requérants par voie d’échange avec la commune auraient rendu impossible la reconstruction du terrain dans le sens des possibilités réservées aux coéchangistes par la commune.

Le tribunal, écartant les moyens d’irrecevabilité opposés par la commune de Bettembourg, l’Etat du Grand-Duché faisant défaut, a déclaré le recours non fondé et en a débouté. De ce jugement appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2001.

Les appelants critiquent le jugement dont appel en ce qu’il aurait déclaré non fondé le recours originaire sur base d’un prétendu principe de mutabilité de la réglementation communale d’urbanisme alors que le tribunal aurait omis d’examiner le moyen tiré du principe de la confiance légitime des administrés dans les actions des pouvoirs publics, principe qui aurait été violé par les instances communales de Bettembourg en ce que, après avoir conventionnellement accordé aux appelants des droits dans le cadre de la réglementation urbanistique existante, elles auraient anéanti ces droits par l’adoption postérieure de la nouvelle réglementation.

Il est dès lors conclu à la réformation du jugement.

Par mémoire déposé le 16 mai 2001, le délégué du Gouvernement conteste que la décision de tutelle portant approbation de l’acte d’échange intervenu entre la commune de Bettembourg et les appelants a pu porter sur le contenu de l’échange en ce qui concernerait d’éventuels droits de construction en découlant. Il est soutenu encore que l’acte d’échange lui-même ne serait pas constitutif dans le chef des appelants des droits que ceux-ci prétendent en faire découler.

Le délégué du Gouvernement soulève par ailleurs l’inapplicabilité en l’espèce du principe de confiance légitime et soutient que le projet que souhaitent réaliser les appelants n’était pas non plus conforme à la réglementation en vigueur à l’époque de l’acte d’échange. Enfin, le délégué du Gouvernement soutient que le nouveau PAG ne modifierait en rien la situation des appelants en ce qui concerne la constructibilité du terrain par eux acquis par l’acte d’échange.

Le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement tout en contestant l’intérêt à agir des appelants et en faisant valoir que la loi permettrait à ces derniers d’engager une modification des dispositions du PAG en introduisant une procédure d’adoption d’un plan particulier.

Par mémoire déposé le 18 mai 2001, l’administration communale de Bettembourg se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.

2 La commune de Bettembourg relève appel incident contre le jugement intervenu en ce qu’il n’a pas retenu le moyen d’incompétence soulevé en première instance et tiré de ce que la contestation serait de nature civile.

L’intimée conteste l’applicabilité comme la violation du principe de la confiance légitime et estime qu’il appartiendrait aux appelants d’établir que la commune n’aurait pas agi dans un but d’intérêt public et avec intention de nuire en adoptant le nouveau PAG. Il est dès lors conclu à la réformation du jugement intervenu en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction administrative et subsidiairement à voir dire le recours non fondé.

Dans leur mémoire en réplique du 13 juin 2001, les appelants se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité au vu du délai de la loi, du mémoire en réponse de la commune de Bettembourg.

Ils se rapportent encore à prudence en ce qui concerne la recevabilité du mémoire du délégué du Gouvernement alors que l’Etat n’a pas présenté de mémoire en première instance.

Les appelants concluent à la compétence de la juridiction administrative et soutiennent que les décisions dont l’annulation est demandée constitueraient des actes détachables à l’égard desquels la juridiction administrative serait compétente.

Au fond, les appelants soutiennent que de l’acte d’échange découlerait pour eux l’obligation, donc aussi le droit de construire selon le plan y annexé. Ils contestent l’argumentation du délégué du Gouvernement tant quant au principe de confiance légitime que de la teneur de la réglementation du moment de la conclusion de l’acte d’échange. Ils déclarent ne pas conclure à l’immutabilité des dispositions d’un PAG mais à l’annulation des seules dispositions concernant leur terrain.

Par mémoire en duplique du 9 juillet 2001, le délégué du Gouvernement répète que la décision d’approbation de l’acte d’échange n’aurait en rien concerné les clauses de cet acte relatives au futur emploi à en faire par les appelants. Il conclut encore à l’irrecevabilité du recours alors que, même à le supposer aboutir, la situation des appelants n’en serait pas changée.

Le délégué du Gouvernement estime par ailleurs que seule une attitude négative de la commune à l’égard d’un projet d’aménagement particulier destiné à rendre envisageable le projet des appelants, projet non introduit à ce jour, pourrait éventuellement constituer une décision leur faisant grief.

Considérant que l'appel principal est régulier en la forme;

qu'il est partant recevable;

Quant à la régularité de la procédure en appel:

Considérant que les appelants se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du mémoire en réponse de l'administration communale de Bettembourg en ce qui concerne le délai;

3 Considérant qu'il résulte des pièces de procédure versées en cause que la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2001 a été signifiée à la commune de Bettembourg par exploit de l'huissier Schaal du 25 avril 2001;

Que le mémoire en réponse a été déposé du greffe de la Cour le 18 mai 2001 et signifié aux appelants par exploit de l'huissier Herber du 22 mai 2001 ;

Considérant que l'article 46 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l'ordre administratif porte que la partie intimée est tenue, à peine de forclusion, de fournir sa réponse dans le délai d'un mois à dater de la signification de la requête d'appel;

Qu'aux termes de l'article 42 de cette même loi, seule la date de dépôt au greffe est prise en considération au regard des délais de procédure;

Qu'il en résulte que le mémoire en réponse de la commune de Bettembourg a été déposé dans le délai de la loi ;

Considérant que les appelants se rapportent encore à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du mémoire du délégué du Gouvernment en instance d'appel alors que l'Etat ne serait pas intervenu dans la procédure de première instance;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la procédure de première instance qu'effectivement le délégué du Gouvernement n'y avait pas présenté de mémoire, le jugement ayant, nonobstant, sur base de l'article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999, statué à l'égard de toutes les parties;

Considérant que le fait de ne pas être intervenu en première instance n'empêche pas une partie de fournir des mémoires en instance d'appel, celle-ci constituant une instance autonome dans laquelle l'Etat a intérêt à intervenir dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision du ministre de l'Intérieur;

Qu'il en résulte que les mémoires du délégué du Gouvernement déposés le 16 mai 2001 et le 9 juillet 2001 sont recevables;

Quant à la compétence de la juridiction administrative à connaître du recours originaire:

Considérant que la commune de Bettembourg relève appel incident contre le jugement intervenu en ce qu’il n’a pas accueilli le moyen d’incompétence produit en première instance en affirmant le caractère civil de la prétention des appelants ;

Considérant que, se référant aux débats de première instance, les appelants concluent à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que cet appel incident est recevable ;

Considérant que le recours introduit sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif tend à l’annulation de certaines dispositions des Plan d’aménagement général et Règlement des bâtisses de la commune de Bettembourg ;

4 Que les requérants qui d’ailleurs ont précédemment suivi la procédure de réclamation organisée par la loi du 6 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes sont en droit en tant que propriétaires de voir vérifier la légalité d’un texte réglementaire qu’ils soutiennent leur faire grief ;

Que la circonstance que les requérants tiennent leurs droits sur la parcelle litigieuse d’une convention conclue avec la commune qui a décidé du texte réglementaire ne saurait tirer à conséquence, l’objet du recours étant l’annulation d’une disposition réglementaire et non la réalisation de prétentions de nature civile ;

Qu’il y a dés lors lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction administrative ;

Au fond:

Considérant que les deux décisions attaquées du conseil communal de la commune de Bettembourg des 15 mai 1998 et 10 juillet 1998, et la décision du ministre de l'Intérieur du 12 mai 2000 sont des actes à caractère réglementaire;

Que le recours originaire était dès lors recevable sur base de l'article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif;

Considérant qu'en instance d'appel le délégué du Gouvernement fait valoir deux moyens d'irrecevabilité de la demande originaire tenant à ce que la décision contre laquelle le recours est dirigé ne ferait pas grief aux requérants et que d'autre part la situation des requérants en tant que propriétaires de la parcelle litigieuse n'aurait pas été modifiée par les décisions faisant l'objet du recours;

Considérant que les trois délibérations prises dans le cadre de la procédure d'adoption du nouveau plan d'aménagement général de la commune de Bettembourg sont attaquées au motif qu'elles ne permettraient pas aux requérants de reconstruire un terrain bâti par eux acquis par voie d'échange avec la commune suivant les modalités indiquées dans un croquis annexé au "compromis" de l'acte d'échange, ceci notamment eu égard à la hauteur de l'immeuble représenté sur l'esquisse en question par rapport à la hauteur autorisée au règlement des bâtisses pris dans le cadre du nouveau plan d'aménagement général;

Considérant que cet état des choses se vérifiant en fait, les requérants ont intérêt à se pourvoir contre les dispositions afférentes du plan d'aménagement général et du règlement des bâtisses qui restreignent leur droit de mettre en valeur leur propriété selon leurs souhaits, quelles qu'aient été les dispositions de la réglementation antérieure et sans que l'intérêt à un recours direct ne disparaisse devant la possibilité d'engager d'autres procédures;

Que le moyen tiré du défaut d'intérêt est dès lors à écarter;

Considérant que, comme il est exposé ci-dessus, les décisions du conseil communal et du ministre de l'Intérieur sont attaquées pour avoir décidé et approuvé les dispositions du plan d'aménagement général de la commune de Bettembourg qui rendraient non conforme à la réglementation l'exécution du projet de reconstruction de la propriété des requérants qui 5 soutiennent tenir le droit de construire à raison de quatre niveaux d'étages de l'acte d'échange avec la commune en vertu duquel ils sont propriétaires du terrain;

Considérant qu'il résulte des pièces versées et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en cause que le croquis annexé au "compromis" et mentionné à l'acte notarié documentant l'échange, prévoit une construction à quatre niveaux pleins que les requérants se sont obligés à construire par la convention du 19 mai 1992;

Considérant qu'il est soutenu et qu'il se vérifie que, pas plus que les dispositions du nouveau plan d'aménagement général, celles du plan en vigueur au moment de la finalisation de l'acte d'échange, secteur de forte densité, ne permettaient la reconstruction, suivant les données du croquis précédant, de l'immeuble acquis par les requérants qui, au demeurant, ont assumé audit contrat d'échange l'engagement formel de la reconstruction "selon l'avant-projet";

Considérant qu'il y a lieu de constater que depuis la finalisation de l'acte d'échange et jusqu'à l'adoption du nouveau plan d'aménagement général qui, d'ailleurs, ne modifie pas la situation juridique de l'emplacement de l'immeuble litigieux quant aux hauteur et profondeur autorisables, aucune procédure de modification des dispositions n'a été mise en œuvre ni par les intéressés ni d'ailleurs par l'administration communale;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours au motif que les règles d'urbanisme seraient fondamentalement révisibles et que de la conclusion d'un engagement contractuel, les particuliers ne pourraient pas faire dériver une ?lité des dites règles;

Considérant que la Cour adopte ces motifs sauf à relever que, vu que la situation générale de l'immeuble concerné n'a pas été modifiée par l'adoption du nouveau plan d'aménagement général, ils ne s'appliquent qu'aux modifications de détail assorties, par rapport aux règles en vigueur lors de la conclusion du contrat d'échange, par le chapitre 2.1.4. du règlement des bâtisses entrepris par la présente procédure;

Considérant que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen d'annulation tiré d'une prétendue violation du principe de la confiance légitime;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de dire que l'appel n'est pas fondé et qu'il échet de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges;

la Cour, statuant à l'égard de toutes les parties;

reçoit l'appel principal des appelants Bayani Keyvani …, … et … et l’appel incident en la forme ;

6 déclare les appels non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris du 7 mars 2001 dans toute sa teneur ;

met les frais de l’instance d’appel à charge des appelants.

Ainsi jugé par Messieurs Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13291C
Date de la décision : 20/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-12-20;13291c ?

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