La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13002C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 décembre 2001, 13002C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle: 13002C et 13128C Inscrits les 5 mars 2001 resp. 26 mars 2001 Audience publique du 20 décembre 2001 Recours formé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre … ADEHM et … … en présence du ministre du Travail et de l’Emploi Recours formé par le ministre du Travail et de l’Emploi contre … ADEHM et … … en présence de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en matière d’établissements classés Appels (jugement entrepris n° du rôle 12231 du 12 février 2001) Vu l’acte d’appel dÃ

©posé au greffe de la Cour administrative le 5 mars 2001 par Maître Georges Krieger, avocat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle: 13002C et 13128C Inscrits les 5 mars 2001 resp. 26 mars 2001 Audience publique du 20 décembre 2001 Recours formé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre … ADEHM et … … en présence du ministre du Travail et de l’Emploi Recours formé par le ministre du Travail et de l’Emploi contre … ADEHM et … … en présence de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en matière d’établissements classés Appels (jugement entrepris n° du rôle 12231 du 12 février 2001) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mars 2001 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, au nom de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, établie à L-

2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 12 février 2001 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 12231.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 avril 2001 par Maître Alex Bodry, avocat à la Cour, au nom de … Adehm, …, demeurant à L-… et de … …, …, demeurant à L-….

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour en date du 22 juin 2001 par Maître Alex Bodry.

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, sur mandat écrit du 15 mars 2001 signé par ledit ministre, contre le même jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 12 février 2001 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 12231.

Vu l’avis daté du 26 mars 2001 du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative aux intimés et à Maîtres Georges Krieger et Alex Bodry et respectivement retiré et accepté par les susmentionnés le 28 mars 2001.

1 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2001 par Maître Alex Bodry, avocat à la Cour, au nom de … Adehm et de … ….

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 23 mai 2001 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, pour l’entreprise des Postes et Télécommunications.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 23 mai 2001 par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté en justice par son ministre d’Etat en l’hôtel du Gouvernement sis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation sinon par Monsieur le ministre du Travail et de l’Emploi, en son cabinet sis à Luxembourg, 26, rue Ste-Zithe.

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe de la Cour le 11 octobre 2001 par Maître Marc Thewes pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour le 15 octobre 2001 par Maître Georges Krieger pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maîtres Marc Thewes, Georges Krieger et Alex Bodry en leurs observations orales.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, l’Entreprise des P & T déclare relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 12 février 2001 rendu sous le numéro 12231 du rôle entre cette entreprise et … Adehm, … … et l’Etat du Grand-Duché par lequel il a été décidé que l’autorisation sollicitée le 28 février 2000 pour compte de l’entreprise des P & T encourt le refus sur base des dispositions combinées des articles 17.2 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés et 11 du règlement sur les bâtisses de la commune de Berdorf.

Le jugement dont appel a été rendu sur recours de … Adehm et … … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi, portant autorisation dans le chef de l’entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, ayant son siège à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, suite à la demande présentée pour son compte par la société anonyme …. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, de la construction, de l’installation et de l’exploitation à Berdorf, 6, rue de Consdorf, dans le clocher de l’église paroissiale de Berdorf, sise sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Berdorf, section B du chef-lieu sous le numéro cadastral 240, d’une station d’émission et de réception GSM comprenant notamment 3 antennes ayant une puissance rayonnée unitaire de 500 W correspondant à 27 dBW.

L’appelante conteste en premier lieu l’intérêt à agir en justice dans le chef des demandeurs originaires.

En ce qui concerne l’applicabilité de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, l’appelante fait plaider que la station GSM litigieuse préexistait régulièrement à la loi et ne 2 saurait être considérée comme nouvel établissement au sens de l’article 17.2 de celle-ci. Il est encore contesté qu’il y ait eu en cause une violation des dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Berdorf.

L’appelante conclut à la réformation du jugement dont appel et à voir dire le recours originaire irrecevable, sinon non fondé.

Les intimés Adehm et … ont déposé un mémoire en réponse le 23 avril 2001. Il est conclu à la confirmation du jugement intervenu et au rejet des moyens d’irrecevabilité et de ceux au fond produits par l’appelante.

Par mémoire en réplique du 23 mai 2001 l’appelante maintient le moyen d’irrecevabilité opposé à la demande originaire.

Elle fait état d’éléments nouveaux, notamment que le règlement sur les bâtisses de la commune de Berdorf ne serait pas régulièrement en vigueur et que la tour de l’église de Berdorf ne remplirait pas la seule fonction de clocher, mais serait de fait une tour « multifonction ». Il est encore conclu au rejet de la demande d’indemnité de procédure présentée par Adehm et … au mémoire précité.

En leur mémoire en duplique déposé le 22 juin 2001, … Adehm et … … reprennent leurs arguments en faveur de la recevabilité de la demande au titre de l’intérêt à agir et, au fond, concluent au rejet des moyens nouveaux produits par l’appelante.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, le délégué du Gouvernement, pour compte de l’Etat du Grand-Duché, a relevé appel du même jugement.

Par mémoire du 23 avril 2001, … Adehm et … … concluent à la confirmation du jugement, conformément à leurs conclusions dans le n° du rôle 13002C.

Par mémoire en réplique du 23 mai 2001, l’Etat oppose le défaut d’intérêt à agir dans le chef des requérants originaires et au fond conclut à la réformation du jugement et au rejet de la demande originaire.

Subsidiairement, l’Etat conclut à la saisine de la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si l’interprétation de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, telle que donnée par le tribunal administratif dans le jugement dont appel est conforme à la Constitution et notamment à ses articles 11 (6) et 16.

L’Etat demande encore la condamnation de … Adehm et … … à lui verser une indemnité de procédure.

En date du 27 juin 2001, … Adehm et … … ont déposé un mémoire en duplique. Ils y concluent à l’existence de l’intérêt à agir et quant au fond, reprennent les moyens développés au rôle 13002C.

Ils concluent au rejet de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle et de la demande d’indemnité de procédure 3 L'affaire fut plaidée à l'audience publique du 5 juillet 2001.

En date du 12 juillet 2001 la Cour a ordonné la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre attitude quant au moyen tiré des incidences de l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés soulevées par les intimés … Adehm et … … dans leur mémoire en réponse du 23 avril 2001.

Maître Marc Thewes a déposé le 11 octobre 2001 un mémoire pour compte de l’Etat du Grand-

Duché.

L’entreprise des Postes et Télécommunications a déposé un mémoire le 15 octobre 2001.

Considérant que les appels sont intervenus dans les formes et délai de la loi;

Qu'ils sont partant recevables;

Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux appels pour y statuer par un seul et même arrêt;

Quant à l'intérêt à agir:

Considérant que tant l'Entreprise des Postes et Télécommunications que l'Etat du Grand-Duché critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un intérêt à agir dans le chef des intimés, requérants en première instance;

Considérant que le jugement dont appel a retenu l'existence de l'intérêt à agir dans le chef des intimés "en leur qualité de voisins proches habitant dans la même localité dans un rayon de moins de 500 mètres justifiant le contrôle, à leur requête, de la légalité de la décision ministérielle entreprise, ainsi que de son bien-fondé au regard notamment des incertitudes soulevées concernant les nuisances éventuelles de l'établissement dans le cadre plus particulier du principe de précaution par eux invoqué";

Considérant que l'Entreprise des Postes et Télécommunications invoque à l'appui de son moyen tiré du défaut d'intérêt à agir d'une part la relative distance du domicile des intimés du site prévu pour l'implantation de l'antenne GSM et d'autre part le fait avancé que les intimés n'auraient prouvé ni un danger ni une quelconque menace de danger découlant de l'installation projetée;

Considérant que l'Etat du Grand-Duché invoque à l'appui du moyen tiré du défaut d'intérêt à agir que les intimés, requérants en première instance, ne feraient pas état d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ni ne feraient état d'une gêne concrète dans leur chef;

Considérant que la Cour suit, quant à l'existence de l'intérêt à agir le raisonnement et la motivation du jugement dont appel;

Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement sur ce point et d'écarter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir;

4 Au fond:

Considérant qu'au fond, la demande de … Adehm et de … … tend à la réformation de l'autorisation accordée par le ministre du Travail et de l’Emploi à l'Entreprise des Postes et Télécommunications d'installer et d'exploiter une installation émettrice GSM dans le clocher de l'église de Berdorf, tant l'autorisation que la demande en réformation étant basées sur la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés;

Considérant que le tribunal a fait droit à la demande en réformation et a, sur base de l’article 17.2 de la prédite loi combiné à l'article 11 du règlement sur les bâtisses de la Commune de Berdorf, réformé la décision ministérielle et réfusé l'autorisation litigieuse;

Considérant que pour les motifs contenus au jugement dont appel et que la Cour adopte, il y a lieu d'examiner en premier lieu le mérite de l'appel par rapport aux dispositions gisant à la base de la décision de réformation;

Considérant que l'article 17.2 de la loi précitée sur les établissements classés dispose que "dans le cas où l'établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l'établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes";

Considérant qu'il y a lieu d'adopter la motivation du jugement dont appel en ce qui concerne la nécessité, à défaut de déclaration faite dans le délai porté à l'article 31 alinéa 5 de la même loi, d'obtenir une autorisation classe 3 et qu'il est à assimiler à un établissement projeté au sens de l'article 17.2 précité;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen produit par l'appelante Entreprise des Postes et Télécommunications tendant à soulever la question de savoir si une référence au règlement sur les bâtisses était également à opérer à supposer que la station GSM devait être installée sans construction nécessitant un permis de construire, alors qu'il est constant en fait que suivant le projet de l'appelante, la station doit être installée dans une construction, soit le clocher de la commune de Berdorf;

Considérant que l'appelante Entreprise des Postes et Télécommunications conteste par ailleurs l'incompatibilité de son projet avec les dispositions du règlement des bâtisses de la commune de Berdorf;

Considérant que l'article 11 dudit règlement sur base duquel la décision ministérielle a été réformée porte en son alinéa 1er que "Les zones de bâtiments et d'aménagements publics comprennent les terrains libres ou bâtis nécessaires à la vie communautaire du point de vue de la culture, de l'administration, de la sécurité, du culte ou du sport. Sur ces terrains seules sont autorisées les constructions destinées à une utilisation d'intérêt public";

Considérant que le tribunal administratif a interprété ce texte en ce sens que dans la zone en question, des constructions destinées à une utilisation d'intérêt public, caractéristique d'ailleurs 5 non deniée à une station émettrice de téléphone, ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles sont nécessaires à la vie communautaire à raison de l'un des cinq domaines visés au règlement;

Considérant qu'il y a lieu de suivre ce raisonnement et, l'installation projetée ne relevant d'aucun des domaines visés au règlement, de constater qu'une installation de station émettrice GSM ne saurait être autorisée sur le site projeté, ce qui rend superfétatoire l'examen des autres moyens d'appel;

Considérant que cette appréciation n'est pas invalidée par le moyen d'appel de l'Etat qui se borne à se référer à l'utilité générale des infrastructures de relais des téléphones portables, fait non contesté mais sans pertinence, sans examiner la compatibilité de l'installation projetée avec le règlement des bâtisses;

Que s'il est bien vrai que le ministre, aux termes et dans le contexte de l'article 17 alinéa 2 de la loi sur les établissements classés statue en vertu d'une compétence propre et que "l'appréciation que le ministre fait de ce qui est permis dans la zone concernée ne doit pas forcément être la même que celle que ferait l'autorité communale", il n'en est pas moins que cette appréciation est sujette au contrôle de la juridiction administrative, le contrôle, dans le cadre du recours en réformation prévu par la loi dont s'agit allant même plus loin que celui prévu en matière de permis de construire;

Considérant qu'à titre subsidiaire, l'Etat conclut à la saisine de la Cour Constitutionnelle sur la question formulée au préambule du présent arrêt;

Considérant que cette demande est irrecevable alors que la saisine de la Cour Constitutionnelle est réservée aux questions tenant à la constitutionnalité des lois elle-même, la dite Cour étant sans attributions pour connaître de l'interprétation des lois faites par les juridictions de première instance, compétence propre aux juridictions d'appel;

Considérant qu'il en résulte que le jugement est à confirmer;

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige, la demande par l'Etat en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter;

Qu'il en est de même pour la demande des intimés … Adehm et … … alors qu'en raison de l'intérêt en droit des questions soulevées à l'appel, le caractère d'inéquité justifiant la liquidation d'une indemnité de procédure n'est pas établi;

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit les appels en la forme ;

6 joint les affaires inscrites sous les numéros 13002C et 13128C du rôle;

dit les appels non fondés et en déboute;

partant confirme le jugement dont appel;

rejette les demandes en allocation d'indemnités de procédure;

fait masse des frais de l'instance d'appel et impose ces frais à raison de la moitié à l'Entreprise des Postes et Télécommunications et à l'Etat.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13002C
Date de la décision : 20/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-12-20;13002c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award