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11/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13705C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 décembre 2001, 13705C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13705C Inscrit le 5 juillet 2001 Audience publique du 11 décembre 2001 Recours formé par (A) contre une décision du ministre de la Force Publique et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de promotion Appel (jugement entrepris du 11 juin 2001,numéro 12473 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2001 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom d’(A), …., domicilié à L-… …, …, rue …. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de

la Cour administrative le 26 septembre 2001 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowits...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13705C Inscrit le 5 juillet 2001 Audience publique du 11 décembre 2001 Recours formé par (A) contre une décision du ministre de la Force Publique et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de promotion Appel (jugement entrepris du 11 juin 2001,numéro 12473 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2001 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom d’(A), …., domicilié à L-… …, …, rue …. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 septembre 2001 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 11 juin 2001 ;

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Ferdinand Bourg, en remplacement de Maître Gaston Vogel ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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(A) fut assermenté au sein du corps de la gendarmerie en date du 31 octobre 1977. Il passa son examen de promotion en novembre 1987 et se classa 11ème au grade de maréchal des logis-chef. A la suite de ce classement, il fut précédé par (B) et suivi de (D). En 1992, il fut promu adjudant.

Suite à une peine correctionnelle prononcée à son encontre le 15 juin 1994, le ministre de la Force Publique prononça le 22 juin 1995 dans le cadre d’une action disciplinaire la « peine disciplinaire de la rétrogradation au grade de maréchal des logis- chef de gendarmerie pendant la durée d’une année ».

Le 22 mai 1996, le ministre de la Force Publique nomma l’actuel appelant à nouveau au grade d’adjudant avec effet au 22 juin 1996, en le classant au 256ème rang dans la liste d’ancienneté, (B) et (D) figurant respectivement aux 219ème et 220ème rangs.

Sur le tableau d’avancement unique dressé pour la carrière de l’inspecteur de police le 12 janvier 2000 par le ministre de l’Intérieur, (A) figurait au 169ème rang des commissaires de la police grand-ducale, (B) et (D) respectivement aux 108ème et 111ème rangs.

Suite à une requête en réformation sinon en annulation de la décision du ministre de la Force Publique du 22 mai 1996 et de la décision du ministre de l’Intérieur du 12 janvier 2000 motivée par le prétendu défaut de classement au tableau d’avancement unique dressé pour la carrière de l’inspecteur de police au rang qui lui revient, le tribunal administratif a débouté (A) de son recours par jugement du 11 juin 2001.

Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, a déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2001 une requête d’appel contre le jugement précité au nom d’ (A), préqualifié.

L’appelant est d’avis que c’est à tort que le tribunal a décidé que sa rétrogradation a nécessité sur le plan de l’avancement une promotion. Il est d’avis qu’en rétrogradant un fonctionnaire pour une durée clairement définie, l’autorité investie du pouvoir de nomination admet implicitement, mais nécessairement qu’au terme du délai fixé, l’ancien grade revit, sinon l’énoncé de la durée n’aurait pas de sens et que le nouveau classement intervenu par l’effet de la loi du 31 mai 1999 constituerait une nouvelle sanction, étant donné que ce classement n’est qu’une conséquence directe de la sanction disciplinaire encourue et dont les effets se répercutent tout au long de sa carrière.

Sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile, Maître Gaston Vogel réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de …….-francs.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé au greffe de la Cour un mémoire en réponse à la date du 26 septembre 2001 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant au mémoire déposé en première instance.

En présence d’un recours en annulation, les pouvoirs du juge administratif se limitent à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué.

Les juges de première instance ont fait une correcte interprétation et application des textes de loi concernés au cas d’espèce.

Ils se sont basés d’une part sur l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la force publique qui dit qu’« à partir de la date de la rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l’autorité disciplinaire » pour décider à juste titre que la formulation « pendant la durée d’une année » employée dans la décision du ministre de la Force Publique doit s’entendre comme fixant le délai pendant lequel aucune nouvelle promotion ne peut intervenir (CE 26.06.96, no …, (G) c/ le ministre de la Force Publique), de sorte que la décision attaquée nommant l’appelant au grade d’adjudant ne saurait être interprétée comme rétablissement de plein droit dans la situation antérieure, mais constitue une promotion du grade de maréchal des logis-chef au grade d’adjudant, et d’autre part sur l’article 15, dernier alinéa du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes qui dispose que « l’avancement au grade d’adjudant et d’adjudant-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu » pour décider que la dernière nomination de l’actuel appelant au grade d’adjudant étant intervenue avec effet au 22 juin 1996, c’est cette date qui constitue le point de départ pour fixer le rang d’ancienneté de l’appelant dans le grade d’adjudant.

Le classement de l’appelant au 169ème rang des commissaires a également été opéré correctement en application de l'article 93 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de police disposant que « pour les carrières de l’inspecteur et du brigadier de police le tableau d’avancement se constitue sur base du mois de l’examen de promotion et, si le mois est le même, par le classement y obtenu à l’exception du personnel ayant fait l’objet d’une rétrogradation », disposition prise dans le but d’empêcher qu’un fonctionnaire rétrogradé ne puisse tirer profit de la réorganisation des forces de l’ordre pour regagner le rang d’ancienneté qu’il occupa avant la rétrogradation. Ce mécanisme constitue une conséquence de la peine disciplinaire encourue et non pas une nouvelle peine.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure, qui pourrait trouver sa base légale dans la combinaison des articles V de la loi du 28 juillet 2000 portant modification de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et 33 de la prédite loi du 21 juin 1999, est à écarter comme non justifiée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel d’(A) du 5 juillet 2001, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 11 juin 2001 dans toute sa teneur, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier …….

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13705C
Date de la décision : 11/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-12-11;13705c ?

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