GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13214 C Inscrit le 10 avril 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2001 Requête d’appel de … STIWER contre le ministre du Travail et de l’Emploi, subsidiairement contre l’administration de l’Emploi en matière d’aide au réemploi (jugement entrepris du 7 mars 2001) Vu la requête déposée le 10 avril 2001 par Maître Romain ADAM par laquelle il a déclaré relever appel au nom de … STIWER, …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12340 du rôle.
vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment les décisions attaquées ainsi que le jugement entrepris;
ouï le président en son rapport fait à l’audience du 25 octobre 2001 et Maître Catherine TISSIER, en remplacement de Maître Romain ADAM, en sa plaidoirie.
Par requête déposée le 10 avril 2001 Maître Romain ADAM a déclaré relever appel au nom de … STIWER contre un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12340 du rôle.
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STIWER avait présenté devant le tribunal administratif un recours tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision implicite du ministre du Travail et de l’Emploi ne prenant pas en compte le treizième mois de salaire pour la détermination de l’assiette de l’aide au réemploi lui accordée conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 juin 1994, sinon subsidiairement de la décision de l’administration de l’Emploi portant fixation du montant de son indemnité brute de chômage complet.
Par le jugement entrepris le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours en réformation présenté. Il a par contre reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en annulation dont il a débouté STIWER en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en le condamnant aux frais de l’instance.
Le premier juge a motivé sa décision en renvoyant au texte de l’article 16 paragraphe (1) alinéa final du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994, déduisant de ce texte que l’indemnité critiquée était à calculer à partir de la rémunération brute ayant effectivement servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet, cette dernière n’ayant par ailleurs pas été contestée.
Dans son acte d’appel STIWER reproche aux juges de première instance d’avoir mal interprété les textes légaux applicables. Il estime que ce serait à tort que le tribunal y aurait vu une différence entre le calcul en cas de réemploi d’un salarié et celui en cas de réemploi d’un chômeur indemnisé. L’appelant fait valoir que, sous réserve du plafond prévu, son indemnité de chômage aurait dû être basée sur une rémunération tenant compte du 13e mois et que l’aide au réemploi devrait également se calculer sur cette même rémunération.
Les parties intimées à titre principal et subsidiaire n’ont pas déposé de mémoire en réponse.
La présente voie de recours ayant été introduite dans les forme et délai de la loi l’appel est recevable.
Pour l’appréciation du fondement du recours originaire le tribunal administratif a expressément pris en considération l’article 16 paragraphe (1) alinéa final du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 qui dispose que « pour le chômeur indemnisé, la rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération brute ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet ».
Quant au sens à donner aux termes « rémunération brute ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet », il a estimé que le libellé clair et précis de la disposition réglementaire ne permettait d’autre interprétation que celle correspondant à la rémunération brute perçue avant le reclassement telle qu’elle a servi in concreto, de façon effective, au calcul de l’indemnité brute de chômage complet de fait allouée. Il a basé sa motivation sur la prémisse que la rémunération ainsi définie était identique à celle prise en compte pour la fixation de l’aide au réemploi.
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Dans le cas d’espèce la Cour constate à l’analyse des pièces qui lui sont soumises que l’appelant a été informé en 1997 par l’Administration de l’Emploi qu’il toucherait à partir du 16 juin 1997 une indemnité de chômage complet d’un montant s’élevant à 115.688 francs.
Il s’impose dans ce contexte de retenir que ce montant correspond à 250% du salaire minimum applicable au mois de juin 1997 (250% fois 46.275= 115.687,5) et que la fixation a ainsi été faite par application de l’article 25.1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet qui dispose justement que le montant de l’indemnité de chômage complet ne peut être supérieur à 250% du salaire social minimum de référence d’un salarié rémunéré. Le montant alloué à STIWER correspond dès lors au plafond imposé et ne permet pas, en raison du caractère forfaitaire de sa fixation, de reconstituer les éléments du calcul effectué pour la détermination de l’indemnité.
La Cour entend dans ce contexte faire une nette distinction entre la notion de «rémunération brute ayant servi au calcul de l’indemnité brute de chômage complet» d’une part, et d’autre part le montant maximum susceptible d’être touché par un chômeur indemnisé compte tenu des plafonds et limitations prévues par les législation et réglementation afférentes.
Le premier de ces montants est normalement déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, avec prise en compte des variations du coût de la vie, des indemnités de maladie et des primes et suppléments courants à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’article 16 (1) du règlement grand-ducal modifié précité du 17 juin 1994 prévoit par ailleurs que pour le calcul de cette rémunération de référence dans l’hypothèse d’une aide au réemploi les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement ne sont pas à prendre en considération.
Le deuxième montant est imposé par un plafond fixé par la législation sociale pour différentes situations, plafond qui, à titre d’exemples, se situe à 250% du salaire social minimum de référence pour l’indemnité de chômage complet et à 350 % du même salaire pour la détermination de la « rémunération antérieure » servant de base de calcul en cas d’aide au réemploi.
La Cour relève particulièrement que dans le cas de l’indemnité de chômage complet c’est le montant à allouer qui se trouve plafonné et non, comme dans le cas de l’aide au réemploi, le montant du salaire brut antérieur pris comme base de calcul.
En l’espèce ce n’est pas la « rémunération brute ayant servi au calcul de (l’)indemnité brute de chômage complet » de STIWER qui était limitée, mais uniquement le montant à allouer à titre d’indemnité, d’où il suit que le calcul proprement dit n’en a pu se faire que sur la base de l’article 26 de la loi modifiée du 30 juin 1976 pré-mentionnée.
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C’est dès lors également suivant les règles dudit article qu’aurait dû se calculer l’aide au réemploi à laquelle l’appelant peut prétendre.
Les documents soumis à la Cour démontrent que, contrairement aux textes précités, l’administration de l’Emploi n’a pas pris en compte le treizième mois alloué à l’appelant par son employeur antérieur sans que l’Administration n’ait justifié ce refus moyennant recours aux règles de calcul prédéfinies.
Il résulte de ces développements que le jugement attaqué est à réformer dans le sens d’une annulation de la décision non autrement formalisée de l’administration de l’Emploi intervenue au mois de mars 1999 quant à la fixation de l’aide au réemploi de … STIWER.
Dans son acte d’appel STIWER demande à se voir allouer la somme de 40.000.-
francs à titre d’indemnité de procédure pour couvrir une partie des frais et dépens non compris dans les frais de justice.
Cette demande n’est pas autrement établie par les éléments du dossier et doit partant être abjugée.
par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 10 avril 2001 au nom de … STIWER en la forme;
le déclare fondé, partant, réformant, annule la décision non autrement formalisée de l’administration de l’Emploi intervenue au mois de mars 1999 par laquelle a été fixée l’aide au réemploi revenant à … STIWER;
renvoie le dossier pour décision devant le Directeur de l’administration de l’Emploi;
condamne l’Etat aux frais des deux instances avec distraction au profit de Maître Romain ADAM qui affirme en avoir fait l’avance;
déboute … STIWER de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Ainsi jugé par - 4 -
Messieurs Georges Kill, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 5 -