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27/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13166C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 novembre 2001, 13166C


Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative Numéro du rôle: 13166C Inscrit le 2 avril 2001 Audience publique du 27 novembre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée Loginter s. à r.l., … contre 1) une décision du ministre de l’Intérieur, 2) une décision du conseil communal de Mersch, 3) un arrêté du ministre de l’Environnement en matière de plan d’aménagement - Appel -

(jugement entrepris no du rôle 11413 du 19 février 2001)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour admi...

Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative Numéro du rôle: 13166C Inscrit le 2 avril 2001 Audience publique du 27 novembre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée Loginter s. à r.l., … contre 1) une décision du ministre de l’Intérieur, 2) une décision du conseil communal de Mersch, 3) un arrêté du ministre de l’Environnement en matière de plan d’aménagement - Appel -

(jugement entrepris no du rôle 11413 du 19 février 2001)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 2 avril 2001 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité Loginter, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 février 2001 en matière de plan d’aménagement.

Vu la signification de ladite requête d’appel à la date du 25 avril 2001 par acte d’huissier Michelle Thill.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mai 2001 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mersch, établie à L-7501 Mersch, Château de Mersch.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2001 par Maître André Harpes, au nom de la s. à r. l. Loginter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 13 novembre 2001 et Maître Eric Huttert, en remplacement de Maître André Harpes ainsi que Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 février 2001 sous le numéro du rôle 11413, la s. à r. l. Loginter , établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, a été déboutée de son recours en annulation 1) contre une décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 approuvant la décision du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, 2) contre ladite délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 et 3) contre un arrêté du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998, approuvant la délibération du conseil communal de Mersch portant approbation définitive du plan d’aménagement général de la commune de Mersch, recours introduit suite à l’adoption d’un nouveau plan d’aménagement général de la commune de Mersch, parties graphique et écrite.

Le tribunal a retenu dans son jugement que la partie Loginter a précisé à l’audience que « le litige n’a pour objet qu’un seul terrain, correspondant à la parcelle portant le numéro …, faisant partie du lotissement «…».

Il constate dans la suite « qu’il ressort de la partie graphique du PAP de la commune de Mersch que la parcelle litigieuse ainsi identifiée n’est pas intégrée dans le PAP intitulé « … » y renseigné » et déboute la partie Loginter de sa demande.

Par requête déposée au greffe de la Cour à la date du 2 avril 2001, Maître André Harpes, avocat à la Cour, a relevé appel du prédit jugement au nom de la s. à r.l. Loginter.

L’appelante estime que par l’adoption du nouveau plan d’aménagement général de la commune de Mersch et en vertu de son article 94 de la partie graphique, la partie écrite du plan d’aménagement particulier subit des changements entraînant une discordance au sein d’un même lotissement quant au règlement sur les bâtisses applicable avec une rupture de l’aspect harmonieux des constructions et une nette diminution du volume constructible de sa propriété. Elle affirme que le tribunal a mal interprété les plans, que le litige porte sur le terrain numéro … et sur les lots numéros …, …, … et … de la partie graphique du PAP, tous concernés par le nouveau PAG.

Elle reproche à la décision ministérielle du 2 avril 1999 et à la délibération du conseil communal du 29 janvier 1997 un défaut de motivation, une erreur manifeste d’appréciation sinon un excès de pouvoir et demande l’annulation des décisions précitées.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé au greffe de la Cour un mémoire en réponse à la date du 2 mai 2001 dans lequel il demande en ordre principal la confirmation du jugement entrepris, aucune erreur d’interprétation de la part des juges de première instance ne pouvant être retenue et la partie actuellement appelante ayant elle-même déclaré que le litige a pour seul objet le lot numéro … du lotissement « …».

En ordre subsidiaire, il fait valoir qu’une décision d’approbation ou de refus d’approbation d’un PAG du ministre de l’Intérieur, intervenant, le cas échéant, après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé ou refusé et que seuls les actes administratifs individuels doivent être motivés. Il souligne dans la suite que la décision ministérielle est motivée par des considérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire, qu’il n’est pas permis au ministre de prendre en considération des arguments d’opportunité par rapport à une parcelle déterminée et que le juge administratif peut suppléer au défaut de motivation d’une décision administrative par la substitution d’une motivation qui se dégage de la loi ou des éléments du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation. Il demande partant la confirmation du jugement entrepris.

Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, a déposé le 18 mai 2001 au greffe de la Cour un mémoire en réponse au nom de l’administration communale de Mersch, en la personne du bourgmestre actuellement en fonctions, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L- 7501 Mersch, Château de Mersch.

Il soulève la caducité de l’acte d’appel tiré de la contrariété des dates figurant à l’exploit de signification dudit acte d’appel et l’irrecevabilité dudit acte d’appel pour ne pas avoir été signifié au bourgmestre en personne. Quant au respect du délai d’appel, il se rapporte à prudence de justice.

En ordre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant qu’en matière de recours en annulation et en présence d’un acte réglementaire seul l’intérêt général est à prendre en considération et le respect des critères légaux fixés, une éventuelle diminution de valeur d’une propriété privée ne pouvant entacher la légalité d’une décision administrative réglementaire.

Maître André Harpes a répliqué le 18 juin au nom de la s. à r. l. Loginter pour conclure à la recevabilité de son acte d’appel, redévelopper ses moyens par rapport à tous les lots concernés et invoquer la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire en soulignant que le juge administratif a l’obligation de censurer les actes contraires à l’intérêt général.

Il résulte de la pièce « modalités de la remise de l’exploit » que la signification de l’acte d’appel a été faite à la personne du bourgmestre conformément aux dispositions de l’article 39 (2) et (5) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et de l’alinéa 6 de l’article 155 du nouveau code de procédure civile.

La notification du jugement entrepris ayant eu lieu, suivant avis de récépissé des services de la poste, à la date du 21 février 2001, l’acte d’appel a été déposé dans les 40 jours à partir de la notification du jugement.

L’appel est partant recevable pour avoir été valablement introduit.

Il résulte des termes du jugement que la partie demanderesse à l’époque et actuellement appelante a expressément délimité l’objet du litige comme n’étant « qu’un seul terrain, correspondant à la parcelle portant le numéro …, faisant partie du lotissement « im Mierscherbierg ». Dans le souci du respect du double degré de juridiction à l’égard des autres parties en cause, l’objet du litige ne peut étendue en instance d’appel .

Le tribunal a constaté à bon droit qu’il ressort de la partie graphique du PAG de la commune de Mersch que la parcelle litigieuse telle que définie par la partie actuellement appelante n’est pas intégrée dans le PAP intitulé « …», mais qu’elle est située en dehors de son périmètre dans une zone soumise à l’établissement d’un PAP au lieu dit « … » et que l’affirmation de la partie appelante que la partie graphique du PAP « …» aurait également été modifiée est contredite par l’article 94 du PAG.

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Vu les considérations qui précèdent, l’acte d’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur, notamment dans la constatation que la situation de fait à la base du recours ne correspond pas aux moyens de droit invoqués à l’appui du recours.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 2 avril 2001 de la s. à r. l. Loginter, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 19 février 2001 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13166C
Date de la décision : 27/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-11-27;13166c ?

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