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27/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13134C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 novembre 2001, 13134C


Grand-Duché de Luxembourg Cour Administrative Rôle numéro 13134 C Inscrit le 28.03.2001 Audience publique du 27 novembre 2001.

Recours formé par les époux … Stiletto, …, et … …, …, …, contre des bulletins de l’impôt sur le revenu Appel en matière d’impôt sur le revenu (contre des jugements des 26.07.2000 et 14.02.2001) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2001 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom des époux … Stiletto-… …, respectivement … et …, demeurant à L-…, contre deux jugements rendus par l

e tribunal administratif à la date des 26 juillet 2000 et 14 février 2001 en matière d’impôt sur le...

Grand-Duché de Luxembourg Cour Administrative Rôle numéro 13134 C Inscrit le 28.03.2001 Audience publique du 27 novembre 2001.

Recours formé par les époux … Stiletto, …, et … …, …, …, contre des bulletins de l’impôt sur le revenu Appel en matière d’impôt sur le revenu (contre des jugements des 26.07.2000 et 14.02.2001) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2001 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom des époux … Stiletto-… …, respectivement … et …, demeurant à L-…, contre deux jugements rendus par le tribunal administratif à la date des 26 juillet 2000 et 14 février 2001 en matière d’impôt sur le revenu, à la requête des actuels appelants contre des bulletins de l’impôt sur le revenu.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2001 par Maître Roland Assa au nom des appelants préqualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment les jugements entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 6 novembre 2001 et Maître Marlène Watté, en remplacement de Maître Roland Assa, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Les époux … Stiletto, … et … …, …, demeurant à L-…, avaient introduit une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes à l’encontre de deux bulletins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques relatifs aux années 1986 et 1987.

A défaut de décision directoriale, ils introduisirent devant le tribunal administratif deux recours tendant à la réformation desdits bulletins d’impôt, recours qui furent joints par le tribunal et liquidés par les jugements des 26 juillet 2000 et 14 février 2001.

Les actuels appelants reprochent au bureau d’imposition de ne pas avoir respecté le paragraphe 205 alinéa 3 AO en ne les informant pas préalablement à l’établissement des bulletins litigieux au sujet de l’imposition des dividendes par eux touchés de la part de la société à responsabilité Stiletto & Cie, dont ils étaient les seuls associés pendant les exercices fiscaux 1986 et 1987.

Quant au fond, qui vise le bien-fondé des redressements opérés par l’administration des Contributions directes dans la catégorie des revenus « revenus nets de capitaux mobiliers », les appelants estiment remplir toutes les conditions prévues par la loi Rau pour bénéficier de l’exemption fiscale intégrale des dividendes par eux touchés au titre des années 1986 et 1987 de la part de la société Stiletto.

Par jugement rendu à la date du 26 juillet 2000, le tribunal a joint les rôles numéros 11443 et 11444, déclaré les recours en réformation recevables, « dit que ce n’est qu’à travers les éléments composant le capital social, par ventilation entre le capital antérieurement constitué et les apports en numéraire souscrits et libérés lors de l’augmentation du capital du 13 septembre 1985 que sont dégagées les parts de bénéfice pour les exercices 1986 et 1987 jouissant de l’exemption prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 27 avril 1984 à l’exclusion des réserves constituées, obligatoires ou non, sauf la faculté pour celles générées après ladite augmentation de capital et distribuées ultérieurement en tant que parts de bénéfice, de donner ainsi lieu à exemption » et ordonné la réouverture des débats pour « permettre aux parties de verser en cause l’ensemble des documents à la base des exemptions d’impôt sollicitées, ainsi que d’y prendre position, le cas échéant, par un mémoire complémentaire… » Par jugement rendu à la date du 14 février 2001, le tribunal a débouté les actuels appelants de leur recours au motif « qu’eu égard aux imprécisions ci-avant dégagées au niveau des faits à la base des moyens invoqués par les demandeurs, le tribunal, appelé à toiser le litige à partir des moyens invoqués par les parties, ne saurait statuer utilement sur les contestations élevées par les parties demanderesses ».

Maître Roland Assa, avocat à la Cour, a relevé appel par acte déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2001.

Par rapport au fond du litige, il redéveloppe les mêmes arguments que ceux exposés devant les juges de première instance et demande à la Cour l’annulation des bulletins d’impôt en cause, sinon leur réformation, sinon le renvoi devant l’autorité compétente et l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 100.000.-francs.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a déposé un mémoire en réponse à la date du 30 avril 2001.Il oppose l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour autant qu’il concerne le jugement du 26 juillet 2000 et, quant au fond, sollicite la confirmation des décisions entreprises.

Maître Roland Assa a répliqué le 30 mai 2001 pour rectifier la base légale de son acte d’appel et développer ses moyens par rapport à la recevabilité dudit acte. Il déclare maintenir ses développements en droit quant au fond du litige.

L’article 44 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel ».

En matière fiscale, les juridictions administratives ne procèdent pas à de nouvelles fixations de cotes d’impôt, mais elles se limitent à des décisions de principe avec indication des critères généraux à appliquer au cas d’espèce et renvoi devant le directeur des Contributions.

Contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire en réplique des appelants, le jugement du 26 juillet 2000 ne contient pas seulement dans son dispositif la jonction des deux rôles introduits, la déclaration de recevabilité des recours et la décision de réouverture des débats, mais il y figure la décision sur la solution du litige au fond, énoncée dans son intégralité plus haut, et il ordonne ensuite une mesure d’instruction.

L’appel à l’encontre du jugement du 26 juillet 2000 est partant irrecevable pour dépôt tardif.

Le jugement du 14 février 2001 qui constate que la preuve des faits libérant les actuels appelants de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d'impôt, preuve incombant aux contribuables, n’est pas rapportée avec la précision requise, est à confirmer par adoption des motifs y développés.

Compte tenu de la décision à intervenir sur le fond du litige, la demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger comme étant non fondée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, déclare l’acte d’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 26 juillet 2000, le reçoit dans la mesure où il est dirigé contre le jugement du 14 février 2001, déclare l’appel ainsi limité non fondé et en déboute, dit non justifiée la demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute, condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice- présidente Marion Lanners à l’audience publique, date qu’en tête, au local ordinaire des audiences de la Cour, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13134C
Date de la décision : 27/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-11-27;13134c ?

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