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27/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13130C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 novembre 2001, 13130C


Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative Numéro du rôle: 13130C Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 27 novembre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée Loginter s. à r.l., … contre 1) une décision du ministre de l’Intérieur, 2) une décision du conseil communal de Mersch, 3) un arrêté du ministre de l’Environnement en matière de plan d’aménagement - Appel -

(jugement entrepris no du rôle 11414 du 14 février 2001) Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par Maître André Harpes, a

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Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative Numéro du rôle: 13130C Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 27 novembre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée Loginter s. à r.l., … contre 1) une décision du ministre de l’Intérieur, 2) une décision du conseil communal de Mersch, 3) un arrêté du ministre de l’Environnement en matière de plan d’aménagement - Appel -

(jugement entrepris no du rôle 11414 du 14 février 2001) Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité Loginter, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 février 2001 en matière de plan d’aménagement.

Vu la signification de ladite requête d’appel à la date du 26 mars 2001 par acte d’huissier Michelle Thill.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 avril 2001 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mersch, établie à L-7501 Mersch.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2001 par Maître André Harpes, au nom de la s. à r. l. Loginter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 13 novembre 2001 et Maître Eric Huttert, en remplacement de Maître André Harpes ainsi que Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 février 2001 sous le numéro du rôle 11414, la s. à r. l. Loginter , établie et ayant son siège social à L…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, a été déboutée de son recours en annulation 1) contre une décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 approuvant la décision du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, et refusant de faire droit à sa réclamation présentée et portant sur un terrain sis à Mersch, …, inscrit au cadastre sous le numéro …, 2) contre ladite délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 et 3) contre un arrêté du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998, approuvant la délibération du conseil communal de Mersch portant approbation définitive du plan d’aménagement général de la commune de Mersch, recours introduit suite au classement, en date du 28 juillet 1995 par le conseil communal, de la parcelle numéro … en zone d’habitation, secteur des noyaux, après l’adoption provisoire du nouveau plan d’aménagement général de la commune de Mersch, parties écrite et graphique.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001, Maître André Harpes, avocat à la Cour, a relevé appel du prédit jugement au nom de la s. à r. l. Loginter.

L’appelante estime que le changement de classement de la parcelle concernée à partir d’une zone « secteur de densité forte » en zone d’habitation, secteur des noyaux, lui est préjudiciable suite à la diminution du volume à construire de sa parcelle.

L’administration communale de Mersch, en la personne du bourgmestre actuellement en fonctions, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L- 7501 Mersch, Château de Mersch, a déposé un mémoire en réponse par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur le caractère réglementaire de la décision ministérielle attaquée et sur le fait que les motifs énoncés répondent aux critères légaux requis comme représentant un but d’intérêt général.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse à la date du 26 avril 2001 dans lequel il rappelle qu’une décision d’approbation ou de refus d’approbation d’un PAG du ministre de l’Intérieur, intervenant, le cas échéant, après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé ou refusé et que seuls les actes administratifs individuels doivent être motivés. Il souligne dans la suite que la décision ministérielle est motivée par des considérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire et que le juge administratif peut suppléer au défaut de motivation d’une décision administrative par la substitution d’une motivation qui se dégage de la loi ou des éléments du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation. Il demande partant la confirmation du jugement entrepris.

Maître André Harpes a répliqué le 28 mai 2001 pour la s. à r. l. Loginter en invoquant la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et soulignant que le juge administratif a l’obligation de censurer les actes contraires à l’intérêt général.

Les juges de première instance ont constaté à juste titre que la demande ne contient aucun moyen à l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998 et que le dispositif de ladite demande ne la vise pas, de sorte qu’elle est à rejeter par rapport à cette décision.

L’appel est motivé par l’absence de motivation de la décision ministérielle du 2 avril 1999 et de la délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 sinon, d’après les termes du mémoire en réplique de la partie appelante, par une motivation contraire à l’article 2 1er, paragraphe 2 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et contraire à l’intérêt général.

Il est de jurisprudence constante qu’une décision d’approbation ou de refus d’approbation d’un plan d’aménagement général du ministre de l’Intérieur, intervenant, le cas échéant, après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé ou refusé et que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et qui impose la motivation des décisions administratives ne s’applique qu’aux actes administratifs individuels.

Pour être complet, il y a lieu de relever que la décision ministérielle du 2 avril 1999 est motivée par rapport aux parcelles cadastrales numéros … et … comme suit : « les fonds en question sont effectivement classés en secteur du noyau respectivement en zone de moyenne densité comme d’ailleurs toutes les autres propriétés foncières se trouvant dans la même situation de fait ; que le classement répond de toute façon aux exigences d’un urbanisme cohérent » et plus haut par la considération que « les modifications au sujet de la partie écrite ne sont que peu significatives;qu’en effet, les dispositions de la zone de faible densité ne portent aucun préjudice aux futurs acquéreurs des parcelles concernées et garantissent un développement harmonieux du quartier en question », soit par des considérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire visées par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la loi du 21 mai 1999 précitée qui est par ailleurs postérieure aux décisions déférées et partant pas applicable au cas d’espèce.

La délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 est motivée par rapport aux réclamations introduites à la page 20 comme suit : »ces propositions des particuliers ne correspondent pas aux options prises par les responsables communaux au sujet d’urbanisme et sur lesquelles se base l’élaboration du nouveau PAG ;le concept présenté garantit une meilleure structuration des différentes localités;diverses modifications proposées risqueraient de favoriser un développement désordonné resp. tentaculaire des différentes localités », soit par des considérations générales d’urbanisme dans l’intérêt général de la population concernée.

Le contenu d’avis consultatifs ayant précédé la délibération du conseil communal est sans incidence sur le résultat de la décision définitivement prise.

Vu les considérations qui précèdent, l’acte d’appel est à déclarer non fondé et la partie appelante en est à débouter, le contrôle de la Cour se limitant à la légalité des décisions attaquées sans porter sur des considérations de pure opportunité.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 26 mars 2001 de la s. à r. l. Loginter, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 14 février 2001 dans toute sa teneur, 3 condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13130C
Date de la décision : 27/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-11-27;13130c ?

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