Grand - Duché de Luxembourg Cour Administrative Numéro du rôle: 13129C Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 27 novembre 2001 Recours formé par la société à responsabilité limitée Loginter S. à r.l., … contre 1) une décision du ministre de l’Intérieur, 2) une délibération du conseil communal de Mersch, 3) un arrêté du ministre de l’Environnement en matière de plan d’aménagement - Appel -
(jugement entrepris no du rôle 11412 du 14 février 2001) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée Loginter, établie et ayant son siège social à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 février 2001 en matière de plan d’aménagement.
Vu la signification de ladite requête d’appel à la date du 26 mars 2001 par acte d’huissier Michelle Thill.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 avril 2001 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mersch, établie à L-7501 Mersch, Château de Mersch.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2001 par Maître André Harpes.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 13 novembre 2001 et Maître Eric Huttert, en remplacement de Maître André Harpes ainsi que Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.
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La société à responsabilité limitée Loginter, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, a été déboutée par jugement du tribunal administratif du 14 février 2001 de son recours en annulation à l’encontre 1) d’une décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 approuvant la décision du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, et refusant de faire droit à sa réclamation présentée et portant sur un terrain à Mersch, au lieu-dit « …», inscrit au cadastre de la commune de Mersch, section … de la commune de Mersch, et y référencé sous le numéro …, 2) de ladite délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997, ainsi que 3) d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998, approuvant la délibération du conseil communal de Mersch portant approbation définitive du plan d’aménagement général de la commune de Mersch , recours lancé suite à la modification de certaines dispositions de la partie écrite du plan d’aménagement général concernant la zone incluant la parcelle numéro …, modifications n’ayant pas changé la classification de ladite zone en zone d’habitation, secteur de moyenne densité, mais ayant entraîné une diminution de la surface habitable dudit terrain.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mars 2001 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, la s. à r .l. Loginter a relevé appel du prédit jugement en reprenant les mêmes arguments que ceux développés en première instance, à savoir le reproche du défaut de motivation des décisions entreprises, les motifs fournis s’analysant en des formules générales et abstraites ne justifiant pas la diminution du degré de constructibilité de la propriété de l’appelante. Elle demande partant la réformation du jugement entrepris, soit la réformation sinon l’annulation des décisions attaquées et le renvoi du dossier devant l’autorité administrative compétente.
Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2001, l’administration communale de Mersch, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-7501 Mersch, Château de Mersch, demande la confirmation du jugement entrepris en contestant l’argumentation de la partie appelante.
Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé au greffe de la Cour un mémoire en réponse à la date du 26 avril 2001 pour demander la confirmation du jugement entrepris. Il conteste le défaut de motivation ; soulève qu’une décision ministérielle d’approbation ou de refus d’approbation participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé ou refusé et que l’obligation de motivation ne se trouve à s’appliquer qu’aux actes administratifs individuels ;
que le juge administratif peut substituer à une décision administrative non motivée des motifs légaux qui se dégagent de la loi ou des éléments du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation et finalement qu’il n’appartient pas au ministre de tutelle d’examiner, au-delà des critères de la légalité et du respect de l’intérêt général de la modification du PAG décidée par la commune de Mersch, l’opportunité urbanistique du reclassement par rapport à la parcelle des appelants, ni les motifs d’ordre politique ou économique par eux avancés.
Maître André Harpes a répliqué pour la s.à r.l. Loginter par mémoire déposé au greffe de la Cour le 28 mai 2001. Il estime que le fait de diminuer les degrés de constructibilité du terrain de sa mandante est contraire à l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et que les juges ont l’obligation de censurer des actes contraires à l’intérêt général.
L’argumentation de la partie appelante est tirée du défaut de motivation de la décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 et de la délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 et , d’après le mémoire en réplique, par la contestation de l’intérêt général par rapport aux considérations d’urbanisme et d’aménagement général du territoire invoquées par les autorités visées.
2 Les juges de première instance ont constaté à juste titre que la décision du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998 n’est pas autrement contestée, de sorte que la demande y afférente est à rejeter comme non fondée.
Il est de jurisprudence constante que la décision d’approbation ou de refus d’approbation d’un plan d’aménagement général par le ministre de l’Intérieur, même après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé ou refusé et que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations de l’Etat et des communes qui impose la motivation des décisions administratives ne s’applique qu’aux actes administratifs individuels, de sorte qu’un défaut de motivation de la décision ministérielle du 2 avril 1999, à le supposer établi, n’entraînerait pas l’annulation de la décision ministérielle de tutelle.
Pour être complet, la Cour constate que la décision ministérielle est motivée par rapport aux parcelles cadastrales numéros … et … comme suit : »les fonds en question sont effectivement classés en secteur du noyau respectivement en zone de moyenne densité comme d’ailleurs toutes les autres propriétés foncières se trouvant dans la même situation de fait ; que le classement répond de toute façon aux exigences d’un urbanisme cohérent » et plus haut par la considération que « les modifications au sujet de la partie écrite ne sont que peu significatives; qu’en effet, les dispositions de la zone de faible densité ne portent aucun préjudice aux futurs acquéreurs des parcelles concernées et garantissent un développement harmonieux du quartier en question », soit par des considérations d’urbanisme et d’aménagement général du territoire visées par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, cette dernière loi étant par ailleurs postérieure aux décisions attaquées et ne trouvant pas application au cas d’espèce.
La décision du conseil communal du 29 janvier 1997 est motivée page 20 comme suit par rapport aux réclamations introduites : « ces propositions des particuliers ne correspondant pas aux options prises par les responsables communaux au sujet d’urbanisation et sur lesquelles se base l’élaboration du nouveau PAG ; le concept présenté garantit une meilleure structuration des différentes localités; diverses modifications proposées risqueraient de favoriser un développement désordonné resp. tentaculaire des différentes localités », soit par des considérations générales d’urbanisme dans l’intérêt général de la population concernée.
Le reproche d’un défaut de motivation de la décision communale laisse donc d’être fondé.
Le juge administratif se limitant à un contrôle de la légalité des décisions déférées sans prendre en considération des moyens d’opportunité individuels, l’acte d’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 26 mars 2001 de la s. à r. l. Loginter ;
le dit non fondé et en déboute ;
3 partant, confirme le jugement entrepris du 14 février 2001 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais de l’instance.
Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feiereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier la vice-présidente 4