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20/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13522C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 novembre 2001, 13522C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13522C Inscrit le 1er juin 2001 Audience publique du 20 novembre 2001 Recours formé par la société anonyme Pëtschter Wand S.A. Luxembourg contre l’administration communale de Putscheid et le ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2000 n° du rôle 12447)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er ju

in 2001 par Maître Victor Elvinger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13522C Inscrit le 1er juin 2001 Audience publique du 20 novembre 2001 Recours formé par la société anonyme Pëtschter Wand S.A. Luxembourg contre l’administration communale de Putscheid et le ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations Appel (Jugement entrepris du 25 avril 2000 n° du rôle 12447)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juin 2001 par Maître Victor Elvinger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme Pëtschter Wand S.A., établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, contre un jugement du 25 avril 2001 rendu par le tribunal administratif en matière d’aménagement des agglomérations, à la requête de la société anonyme Pëtschter Wand S.A., préqualifiée, contre l’administration communale de Putscheid et le ministre de l’Intérieur.

Vu la signification dudit acte d’appel par acte d’huissier Gilbert Rukavina à la date du 12 juin 2001 à l’administration communale de Putscheid.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2001 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Putscheid représentée par son collège des bourgmestre et échevins.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Pierre Kremmer du 14 juin 2001.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, pour compte du ministre de l’Intérieur.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2001 par Maître Victor Elvinger au nom de la société anonyme Pëtschter Wand S.A..

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Serge Marx, en remplacement de Maître Victor Elvinger, ainsi que Maître Roger Nothar et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2000, Maître Victor Elvinger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme Pëtschter Wand S.A., établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, a demandé l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de la délibération du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999 portant adoption définitive de la modification de l’article 19 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Putscheid, ainsi que de la décision du ministre de l’Intérieur du 27 juillet 2000 portant approbation de la délibération prévisée du 29 décembre 1999.

Par jugement en date du 25 avril 2001, le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et a condamné la partie demanderesse aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 1er juin 2001, Maître Victor Elvinger, pour compte de la société anonyme Pëtschter Wand S.A., a relevé appel du prédit jugement.

Il fait valoir que l’appelante a un intérêt manifeste à voir annuler les décisions litigieuses, alors qu’une éventuelle annulation de la décision de modification de l’article 19 de la partie écrite du PAG aurait pour conséquence de priver la décision de refus de l’autorisation de construire de sa motivation subsidiaire et il conclut au détournement de pouvoir et à la violation de la loi de la part de la commune.

La partie appelante fait encore valoir que, du fait que la commune de Putscheid a été dûment informée de ses projets, elle est à considérer comme « partie intéressée » au sens de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et que la décision définitive du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999 aurait dû lui être notifiée, et faute de cette notification, le délai de réclamation n’a commencé à courir qu’à partir du 29 septembre 2000, les décisions entreprises n’ayant été notifiées à l’appelante que le 28 septembre 2000.

Comme la société Pëtschter Wand S.A. a introduit endéans le délai de 15 jours, soit le 9 octobre 2000, une réclamation aux mains du ministre de l’Intérieur, elle est recevable à introduire le présent recours devant le tribunal administratif, le délai légal étant respecté.

Quant au fond, la partie appelante reproche à l’administration communale de Putscheid d’avoir utilisé ses compétences dans un but autre que celui pour lequel elles sont conférées et d’avoir violé la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature en écartant toute construction à but d’utilité publique en « zone agricole ».

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2001, Maître Roger Nothar, pour compte de l’administration communale de Putscheid, demande à la Cour, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer le recours irrecevable omisso medio, sinon de le déclarer irrecevable pour absence d’intérêt à agir, sinon de le déclarer non fondé.

2 Il fait valoir que l’appelante ne s’est pas conformée aux prescriptions impératives prévues par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, qu’elle n’est pas partie intéressée, et que le prédit article ne prescrit une notification individuelle qu’aux intéressés ayant présenté des objections.

Il souligne que l’appelante n’a pas d’intérêt à agir, alors que la modification par addition d’un nouveau alinéa à l’article 19 du PAG ne concerne aucunément les éoliennes et n’a apporté aucun changement de régime juridique en ce qui concerne ces constructions.

Il conteste tout reproche de détournement de pouvoir en fait et en droit, et demande à la Cour de déclarer irrecevable pour être tardif, le moyen nouveau tiré de la violation de la loi du 11 août 1982, sinon subsidiairement non fondé, alors que le projet de l’appelante est purement commercial et ne relève nullement de l’utilité publique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2001, le délégué du Gouvernement Guy Schleder, pour compte du ministre de l’Intérieur, fait valoir qu’un recours doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt lorsqu’il vise un acte qui ne produit aucun effet fâcheux pour le requérant, que la modification du PAG de la commune de Putscheid ne modifie en rien la situation du projet de l’appelante, que la modification litigieuse de l’article 19 s’applique à un article de la partie écrite du projet d’aménagement général de la commune et que les diverses autorisations délivrées par le ministre de l’Environnement sont irrelevants en l’espèce.

Il relève ensuite que la réclamation datée du 9 octobre 2000 a été adressée au Gouvernement en dehors du délai de forclusion et que l’omission d’exercer le recours intermédiaire de la réclamation à adresser au Gouvernement dans les quinze jours de l’approbation définitive du projet entraîne l’irrecevabilité du recours devant les juridictions administratives.

Il conclut en demandant la confirmation du jugement du 25 avril 2001.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2001, Maître Victor Elvinger, pour compte de la société anonyme Pëtschter Wand S.A., soutient que l’article 19 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Putscheid est illégal, que le conseil communal n’a pas pu légalement adopter l’article 19 du PAG dans sa version actuelle, que la zone agricole constitue une zone verte et qu’une activité privée peut parfaitement contribuer à la réalisation de l’intérêt général.

Quant à la recevabilité du recours L’administration communale de Putscheid soulève avant tout autre moyen l’irrecevabilité du recours, omisso médio, en ce que contrairement aux dispositions impératives de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la société anonyme Pëtschter Wand n’a introduit ni une objection contre la délibération communale portant adoption provisoire de la modification du P.A.G. actuellement critiquée, ni une réclamation contre celle déférée du 29 décembre 1999 en portant adoption définitive.

3 Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937, les réclamations contre l’approbation définitive d’un projet visé audit article « doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification à peine de forclusion ».

Les termes « doivent être adressées » et « à peine de forclusion » utilisés par ce texte ne permettent pas de douter de leur caractère contraignant dans le cadre de la procédure de réclamation ainsi organisée.

L’examen des pièces versées au dossier fait apparaître que la procédure administrative portant modification du P.A.G. a été régulièrement accomplie, mais que la partie appelante a cependant omis de faire valoir ses objections par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de 30 jours à partir du dépôt du projet, à savoir du 13 juillet 1999 au 13 août 1999. Sur base des dispositions de l’article 9 alinéa 3 de la prédite loi du 12 juin 1937, l’appelante est actuellement forclose à faire valoir des objections.

La délibération du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999 portant approbation définitive de la modification du PAG a été affichée du 4 janvier 2000 au 19 janvier 2000. L’appelante a encore omis d’adresser une réclamation écrite au Gouverne-

ment dans les 15 jours à partir de cette publication.

Il en résulte qu’elle est également forclose de par la loi à agir sous ce rapport.

L’appelante résiste à ce moyen en soutenant qu’elle aurait dû être considérée comme partie intéressée au sens de l’article 9 alinéa 4 de la loi du 12 juin 1937 précitée, alors que la commune de Putscheid était informée de son projet d’implantation d’éolienne et que la délibération définitive du conseil communal de Putscheid aurait dû lui être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Il résulte cependant du texte de loi que sont à considérer comme parties intéressées les parties qui ont présenté des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins et seules ces parties se voient adresser la délibération définitive par lettre recommandée avec avis de réception. Les autres personnes concernées sont informées de la décision du conseil communal par affichage dans la commune pendant 8 jours de la façon usuelle.

De même, la réclamation de la partie appelante auprès du ministre de l’Intérieur à la date du 9 octobre 2000 est irrecevable omisso medio en l’absence de réclamation antérieure adressée au collège échevinal contre la délibération du conseil communal portant approbation provisoire de la modification du P.A.G.

D’autre part, le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes est inapplicable à la matière des actes réglementaires.

C’est dès lors à bon droit que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’omisso medio a été soulevé et, par changement de motivation, le jugement dont appel est à confirmer.

4 Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la pure forme ;

déclare cependant la requête irrecevable omisso medio ;

partant confirme le jugement du 25 avril 2001 ;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13522C
Date de la décision : 20/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-11-20;13522c ?

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