GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13922C Inscrit le 27 août 2001 Audience publique du 13 novembre 2001 Recours formé par les époux Ramiz Adrovic - Munavera Mujanovic et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 25 juillet 2001, n° du rôle 13019)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 août 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux Ramiz Adrovic – Munavera Mujanovic, agissant en leur nom et au nom et pour compte de leurs enfants mineurs Anela, Sabaheta, Meho et Lejla, tous de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à Redange-sur-
Attert, 13, rue de Reichlange contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 juillet 2001, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 septembre 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.
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Par jugement rendu en date du 25 juillet 2001, le tribunal administratif a débouté les époux Ramiz Adrovic – Munavera Mujanovic, agissant en leur nom et au nom et pour compte de leurs enfants mineurs Anela, Sabaheta, Meho et Lejla Adrovic, tous de nationalité yougoslave, demeurant ensemble à Redange-sur-Attert, 13, rue de Reichlange de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 10 octobre 2000 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 5 janvier 2001.
Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 27 août 2001 une requête d’appel au nom des parties préqualifiés.
Les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris et reprochent aux juges de première instance de ne pas avoir apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis compte tenu de la fonction de policier de Ramiz Adrovic, de leur crainte d’être persécutés et du climat général d’insécurité au Kosovo.
Ils se rapportent à « prudence de la Cour relativement à la régularité de la décision ministérielle du 10 octobre 2001 quant au respect de la procédure de la délégation de signature au sens des dispositions de l’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 » et sollicitent finalement une expertise sur les « traitements réservés relatifs aux Boshniques d’origine musulmans, respectivement venant de Kosovo. » Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu le 21 septembre 2001 pour demander la confirmation du jugement entrepris en soulignant que les appelants ont obtenu une autorisation de séjour dans le cadre de la procédure de régularisation lancée par le gouvernement luxembourgeois.
La Cour n’a pas à examiner le moyen précité de la régularité de la décision ministérielle du 10 octobre 2000 à défaut de précision dudit moyen.
La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.
Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue.
Il y a lieu de relever encore que le 3 mars 2001 une loi d’amnistie est entrée en vigueur dont bénéficient les déserteurs et les insoumis et au sujet de laquelle le Haut Commissariat pour les Réfugiés est « d’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date » (avis du 19 juin 2001 à l’attention du ministère de la Justice).
Les juges de première instance ont également déduit à juste titre des déclarations de Ramiz Adrovic que les craintes de persécution alléguées trouvent leur source dans les agissements de ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle de policier et non pas dans le fait que les appelants appartiennent à une minorité ethnique.
Les pièces déposées le 22 octobre 2001 par les appelants n’ont aucun rapport avec la présente affaire et n’énervent pas les considérations qui précèdent.
Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.
2 La demande subsidiaire en institution d’une expertise sur les « traitements réservés relatifs aux Boshniques d’origine musulmans, venant du Kosovo » est à écarter pour défaut de précision et de pertinence par rapport au cas d’espèce.
Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;
reçoit l’acte d’appel du 27 août 2001 ;
rejette l’offre de preuve par expertise ;
dit l’appel non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris du 25 juillet 2001 dans toute sa teneur ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier la vice-présidente 3