La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13695C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 novembre 2001, 13695C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13695C Inscrit le 2 juillet 2001 Audience publique du 8 novembre 2001 Recours formé par Fahrudin CIKOTIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 29 mai 2001, n° 12597 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de Fahrudin Cikotic,

de nationalité yougoslave, demeurant à L-6210 Consdorf, 3, rue de Luxembou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13695C Inscrit le 2 juillet 2001 Audience publique du 8 novembre 2001 Recours formé par Fahrudin CIKOTIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 29 mai 2001, n° 12597 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de Fahrudin Cikotic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-6210 Consdorf, 3, rue de Luxembourg, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 mai 2001, à la requête de Fahrudin Cikotic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er octobre 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement du 29 mai 2001 le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours exercé par Fahrudin Cikotic contre deux décisions du ministre de la Justice en date des 21 septembre 2000 et 8 novembre 2000 par lesquelles il a été refusé de faire droit à une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

1 Les décisions du ministre de la Justice ont été motivées sur ce que les faits invoqués à la demande d’asile et analysés dans le détail dans la décision du 11 août 2000 ne seraient pas de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié.

Le jugement dont appel a rejeté le recours et a écarté une offre de preuve par expertise.

De ce jugement, appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001.

La requête d’appel soutient que l’appelant remplirait les conditions d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève notamment en tant qu’il aurait refusé de se soumettre a ses obligations militaires.

Par mémoire du 12 juillet 2001, le délégué du Gouvernement conteste la situation d’insoumis dans le chef de l’appelant, se réfère à la loi d’amnistie et soutient que l’attitude d’insoumis à elle seule ne suffirait pas à conférer le statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement conclut à voir écarter l’offre de preuve par expertise quant au traitement prétendument réservé aux déserteurs et insoumis comme n’étant pas pertinente. Il est conclu à la confirmation du jugement à la considération par la Cour de la situation politique nouvelle en République Fédérale de Yougoslavie.

En son mémoire en réplique du 1er octobre 2001, l’appelant fait état d’une ordonnance rendue à l’égard d’un nommé HADZAJLIC dans le cadre d’une procédure de désertion de laquelle il conclut à l’existence d’un risque de poursuite dans le chef de l’appelant en cas de retour en son pays.

En date du 5 octobre 2001, le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en duplique dans lequel il conteste toute pertinence à la pièce versée par l’appelant.

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter en leur totalité les considérations qui ont amené le tribunal administratif à déclarer non pertinents en vue d’obtenir le statut de réfugié politique les arguments en rapport avec l’insoumission, le cas isolé de violence non autrement prouvé, et le sentiment général de peur en présence d’une situation politique d’ailleurs changée depuis son départ du pays et à déclarer l’offre de preuve par expertise irrecevable ;

Qu’en ce qui concerne les pièces versées par l’appelant tendant à établir que la loi d’amnistie yougoslave ne serait pas appliquée en sa faveur, outre que l’état d’insoumission et les poursuites éventuelles pouvant en découler n’est pas à lui seul de nature à justifier le statut de réfugié politique, la Cour n’y voit aucune pertinence alors qu’elles ne se rapportent pas à l’appelant et que, ne renseignant pas la date des faits auxquels se rapporte la décision, celle-ci n’est pas de nature à fournir des renseignements sur une prétendue non-application de la loi d’amnistie ;

Qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel.

2 Par ces motifs, la Cour, statuant à l'égard de toutes les parties;

reçoit l' appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement dont appel;

met les frais de l'instance d'appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13695C
Date de la décision : 08/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-11-08;13695c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award