GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13685C Inscrit le 29 juin 2001 Audience publique du 8 novembre 2001 Recours formé par Elvir Muratovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 17 mai 2001, n° 12585 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2001 par Maître Dominique Bornert, avocat à la Cour, au nom de Elvir Muratovic, né le 21 octobre 1976 à Trpezi/Berane (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-4105 Esch/Alzette, 1, rue Thomas Edison, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 17 mai 2001, à la requête de Elvir Muratovic contre le ministre de la Justice.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 juillet 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Donata Grasso, en remplacement de Maître Dominique Bornert, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.
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Par jugement du 17 mai 2001 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours dirigé par Elvir Muratovic contre deux décisions du ministre de la Justice des 29 juin 2000 et 9 novembre 2000 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.
La décision du ministre de la Justice est notamment motivée sur le défaut de pertinence de l’invocation de l’insoumission comme cause de reconnaissance du statut et sur ce que les autres faits avancés à l’appui de la demande n’auraient pas le caractère de précision et de rapport personnel exigés par la Convention de Genève.
Le jugement du 17 mai 2001, faisant sienne l’appréciation du ministre, a rejeté le recours.
De ce jugement, appel a été relevé le 29 juin 2001. L’appelant fait état de craintes liées à son attitude d’insoumission, en dépit du fait que la Republique Fédérale de Yougoslavie « semble avoir adopté » une loi d’amnistie et reproduit ses arguments quant à l’objection de conscience écartés par le jugement dont appel.
En son mémoire en réponse du 26 juillet 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.
Considérant que, comme il a été relevé ci-dessus, appel a été interjeté le 29 juin 2001 contre le jugement du 17 mai 2001 ;
Que ledit jugement ayant été notifié par les soins du greffe en date du 22 mai 2001, l’appel est irrecevable comme tardif alors que l’article 12 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile porte que l’appel contre les jugements du tribunal administratif doit intervenir dans le mois de la notification du jugement.
Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable ;
met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.
Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
le greffier en chef le président