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16/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13167C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 octobre 2001, 13167C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13167C Inscrit le 3 avril 2001 Audience publique du 16 octobre 2001 Recours formé par la ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche contre … Lingens en matière d’homologation de titres et grades étrangers Appel (Jugement entrepris n° du rôle 12313 du 21 février 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, en vertu d’un mandat de la ministre

de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 8 mars 2001 contre ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13167C Inscrit le 3 avril 2001 Audience publique du 16 octobre 2001 Recours formé par la ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche contre … Lingens en matière d’homologation de titres et grades étrangers Appel (Jugement entrepris n° du rôle 12313 du 21 février 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, en vertu d’un mandat de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 8 mars 2001 contre un jugement rendu en matière d’homologation de titres et grades étrangers par le tribunal administratif à la date du 21 février 2001, à la requête de … Lingens, demeurant à L-… contre la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2001 par Maître Chris Scott, avocat à la Cour, au nom de … Lingens, préqualifiée.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juillet 2001 par Maître Chris Scott au nom de … Lingens.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître Chris Scott en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2000, Maître Chris Scott, avocat à la Cour, au nom de … Lingens, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’un arrêté de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 21 janvier 2000 refusant de faire droit à sa demande en homologation de son diplôme final en lettres.

Par jugement rendu en date du 21 février 2001, le tribunal administratif a dit le recours en annulation justifié au fond et a annulé l’arrêté ministériel déféré du 21 janvier 2000, en renvoyant l’affaire devant la prédite ministre.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder déclarant agir en vertu d’un mandat du 8 mars 2001 de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a relevé appel du jugement précité par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 avril 2001.

Le représentant étatique expose que la ministre précitée a refusé d’homologuer le titre de maîtrise de langues vivantes portant sur la langue allemande détenu par … Lingens en invoquant les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire.

D’autre part l’article 1er de la directive européenne du conseil 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans applicable au cas présent, définit le terme de diplôme qui n’est pas synonyme de grade ou titre universitaire, et pour pouvoir revendiquer le bénéfice de la prédite directive, l’intimée aurait dû prouver qu’elle remplit toutes les conditions prévues par la législation française pour l’accès à la profession réglementée de professeur d’allemand dans l’enseignement public français, alors que dans la plupart des Etats membres, la seule détention d’un titre ou diplôme universitaire donné ne confère pas l’accès à la profession d’enseignant du second degré.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 2 mai 2001, Maître Chris Scott demande la confirmation du jugement entrepris en se ralliant à la motivation des premiers juges qui ont estimé que la demande en homologation présentée par la requérante aurait dû être examinée sur base des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post-primaire et relève que les moyens soulevés par le délégué du Gouvernement sont des moyens nouveaux soulevés en instance d’appel pour la première fois et que ce dernier opère une confusion entre l’accès à la profession et la nomination des enseignants.

Elle demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 75.000.- francs.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2001, le délégué du Gouvernement réitère que le refus de procéder à l’homologation de la maîtrise française en langues étrangères de l’intimée correspond parfaitement à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970, et que cette dernière n’ayant pas prouvé qu’elle détient l’ensemble des diplômes donnant accès en France à la profession enseignante réglementée, et notamment le CAPES, elle ne peut invoquer l’application des dispositions de la directive 89/488/CEE, ni celle de l’article 4 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 précité.

Dans un mémoire en duplique en date du 3 juillet 2001, Maître Chris Scott rétorque que le représentant étatique a fait l’impasse sur les changements en la matière opérés par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 et que le CAPES serait un concours administratif de recrutement des enseignants ouvrant le droit à une formation professionnelle pratique pour un stage de deux ans.

2 La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en son article 46 (2) que l’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification du mémoire en réponse. Ce dernier ayant été déposé au greffe de la Cour et notifié à la partie appelante par la voie du greffe le 2 mai 2001, le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2001 par l’Etat doit être écarté pour tardiveté.

L’intimée a introduit en date du 17 novembre 1999 une demande d’homologation de son diplôme de maîtrise de langues vivantes étrangères : allemand, décerné en date du 20 octobre 1992 par l’Université de Metz, faculté des lettres et des sciences humaines, avec objectif d’avoir accès à la fonction enseignante de professeur de langues de l’enseignement secondaire et par conséquent de se présenter au concours de recrutement conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post-primaire.

En date du 21 janvier 2000, Madame le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a refusé d’homologuer ladite maîtrise de langues vivantes portant sur la langue allemande en invoquant les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire.

L’arrêté ministériel déféré du 21 janvier 2000 constitue une décision en matière d’homologation des titres et grades étrangers en lettres préalable à l’admission de l’appelante au stage pédagogique de l’enseignement post primaire.

La demande à la base de l’arrêté ministériel déféré datant du 17 novembre 1999, l’admission au stage pédagogique se situe nécessairement postérieurement au 1er janvier 1999, et les dispositions du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 doivent s’appliquer en l’espèce.

C’est partant par de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont décidé que l’arrêté ministériel déféré encourt l’annulation pour défaut de motivation valable, en ce qu’il est basé en droit sur les seules dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 précité pour refuser l’homologation sollicitée au motif que le diplôme présenté n’a pas été obtenu dans un pays ou une région d’un pays de langue allemande, étant donné que le critère ainsi retenu pour refuser de faire droit à la demande de … Lingens n’a pas été repris dans cette teneur à l’article 4 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 précité qui est pourtant appelé à régir le cas d’espèce en raison de la nature du diplôme présenté à l’homologation, de professeur de lettres.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

La partie intimée sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 75.000.- francs cependant elle ne fait pas ressortir le caractère d’iniquité requis à la base de la liquidation utile d’une indemnité de procédure.

3 Par ces motifs, la Cour adminstrative, statuant contradictoirement ;

écarte pour tardiveté le mémoire en réplique de la partie appelante ;

reçoit l’acte d’appel en la forme ;

au fond le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 21 février 2001 dans toute sa teneur ;

déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie intimée non fondée et en déboute ;

condamne l’Etat aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13167C
Date de la décision : 16/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-16;13167c ?

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