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09/10/2001 | LUXEMBOURG | N°13729C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 octobre 2001, 13729C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13729C Inscrit le 16 juillet 2001 Audience publique du 9 octobre 2001 Recours formé par Kozar Ismet et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris n° du rôle 12715 du 28 juin 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juillet 2001 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom des époux Ismet Kozar

-Ajko Ajdarpasic, de nationalité yougoslave (Monténégro), agissant en leur n...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 13729C Inscrit le 16 juillet 2001 Audience publique du 9 octobre 2001 Recours formé par Kozar Ismet et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris n° du rôle 12715 du 28 juin 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juillet 2001 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom des époux Ismet Kozar-Ajko Ajdarpasic, de nationalité yougoslave (Monténégro), agissant en leur nom personnel et en nom et pour compte de leurs enfants mineurs Damir, Mirela et Jasmina, demeurant à L-5880 Hesperange, 328, route de Thionville, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 juin 2001, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 août 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Stéphanie Jacquet, en remplacement de Maître Luc Schanen ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 28 juin 2001, le tribunal administratif a débouté les époux Ismet Kozar-Ajko Ajdarpasic, de nationalité yougoslave (Monténégro), agissant en leur nom personnel et en nom et pour compte de leurs enfants mineurs Damir, Mirela et Jasmina, de leur recours en réformation sinon en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 septembre 2000 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 1er décembre 2000.

Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, a déposé le 16 juillet 2001 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants demandent l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation suffisante.

Quant au fond, ils reprochent au tribunal de ne pas avoir déclaré illégales les décisions ministérielles en cause pour défaut de motivation.

Ils estiment devoir bénéficier du statut de réfugié politique alors que Ismet Kozar n’a pas répondu aux convocations à l’armée, que la famille a reçu et continue à recevoir des lettres de menace, qu’ils ont été maltraités et insultés, que la situation politique et sociale est toujours instable dans leur pays d’origine et sans protection efficace de la part des autorités en place et finalement qu’ils n’ont plus ni travail ni sécurité sociale dans leur pays d’origine.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu le 6 août 2001.

Il estime irrecevable le moyen d’annulation des appelants tiré du prétendu défaut de motivation du jugement entrepris, l’annulation d’un jugement ne pouvant être que la censure de la méconnaissance des règles de compétence et de procédure par les premiers juges.

Quant au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris en réfutant un à un les moyens développés par les appelants.

La Cour a du mal à suivre Maître Schanen tant par rapport à son moyen de nullité du jugement entrepris, le jugement se limitant à son avis à « une formule de style ne permettant pas aux appelants de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à considérer leur demande comme non fondée » que par rapport à son moyen d’illégalité des décisions ministérielles pour défaut de motivation sinon motivation insuffisante.

Après avoir énoncé les termes de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève et la jurisprudence en la matière, le tribunal a examiné et réfuté un par un, sur les pages 5 et 6 du jugement entrepris, les arguments avancés par les actuels appelants en se référant en partie aux déclarations des intéressés lors de leur audition du 13 juillet 1999 et au contenu des décisions ministérielles.

La décision ministérielle de refus du 28 septembre est également longuement motivée par rapport aux déclarations des postulants sur une page et demie, alors que la décision confirmative de refus peut se limiter à renvoyer à la motivation de la première décision à défaut d’éléments pertinents nouveaux, comme en l’espèce.

Les moyens d’annulation du jugement pour irrégularité procédurale et les moyens d’illégalité des décisions ministérielles pour défaut de motivation, avancés d’une façon pour le moins téméraire, sont partant à écarter.

Quant au fond, Maître Schanen reprend les mêmes moyens que ceux exposés devant les premiers juges, de sorte que la Cour peut se limiter à renvoyer les appelants à la motivation du jugement entrepris pages 5 et 6, notamment sur l’insoumission, les persécutions et représailles, la protection de la part du pays d’origine et la situation générale du pays, pour confirmer la décision entreprise par adoption des motifs y exposés en ajoutant qu’il incombe aux demandeurs d’asile de rapporter la preuve des faits par eux 2 avancés et que les moyens économiques soulevés en instance d’appel ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du en la forme;

le dit non fondé;

partant en déboute;

confirme le jugement entrepris du 28 juin 2001 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13729C
Date de la décision : 09/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-09;13729c ?

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