GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13571 C Inscrit le 14 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Amel RASTODER contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 14 mai 2001) ——————————————————————————————— Vu la requête déposée le 14 juin 2001 par Maître Caroline BADEN, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Amel RASTODER, née le 29 septembre 1981 à Bérane (Monténégro) de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-3715 Rumelange, 33a, rue du Cimetière, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 14 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12609 du rôle ;
vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER ;
vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;
ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience ainsi que Maître Yann BADEN, en remplacement de Maître Caroline BADEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.
——————————————————————————————— Par jugement du 14 mai 2001, Amel Rastoder a été débouté de son recours contre une décision du ministre de la Justice du 11 juin 2000 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.
La décision du ministre était motivée par des considérations voulant que les faits avancés par le demandeur à l’appui de sa demande, attitude d’insoumission, opinion politique opposée au régime et impossibilité de supporter les conditions de vie ne seraient pas de nature à justifier le statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève.
Cette façon de voir a été confirmée par le jugement dont appel qui a déclaré le recours non fondé.
Contre ce jugement, appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 2001.
Il est reproché au jugement de n’avoir pas pris correctement en considération la situation telle qu’elle règne en Ex-Yougoslavie et conclu à la réformation du jugement.
En son mémoire du 5 juillet 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement en soutenant qu’il ne serait pas établi que l’appelant aurait subi des traitements discriminatoires en raison de sa religion musulmane et que les faits par lui avancés, à les supposer établis, n’auraient pas la gravité suffisante pour justifier l’asile politique. Il est fait par ailleurs état de la situation politique nouvelle dans le pays d’origine de l’appelant dont la Cour devrait tenir compte dans le cadre d’un recours en réformation.
Considérant que l’appel est régulier en la forme ;
Qu’il est partant recevable ;
Considérant qu’il n’est toutefois pas fondé ;
Qu’en effet, c’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le jugement dont appel a retenu que l’appelant reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécutions du fait de l’un des critères retenus à la Convention de Genève.
Que notamment la Cour fait sienne l’appréciation des premiers juges que l’insoumission au demeurant couverte par une loi d’amnistie, ne constitue pas à elle seule une cause de justification d'une demande d'asile;
Que la peur de représailles d’une prétendue activité politique non autrement précisée et le sentiment de peur en raison de la situation générale dans le pays d’origine de l’appelant ne sauraient davantage valoir justification pour une demande d’asile sur base de la Convention de Genève ;
Considérant que dès lors lieu le jugement dont appel est à confirmer.
Par ces motifs la Cour statuant contradictoirement, 2 reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé et en déboute, confirme le jugement dont appel en toute sa teneur, met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président 3