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30/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13552C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2001, 13552C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13552 C Inscrit le 8 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Sadat SABOTIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 7 mai 2001)  Vu la requête déposée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au greffe de la Cour administrative le 08 ju

in 2001 au nom de Sadat SABOTIC, né le 31 mai 1980 à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-6210 Consdorf, 3, route de Luxembourg, par laquelle il a ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13552 C Inscrit le 8 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Sadat SABOTIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 7 mai 2001)  Vu la requête déposée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au greffe de la Cour administrative le 08 juin 2001 au nom de Sadat SABOTIC, né le 31 mai 1980 à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-6210 Consdorf, 3, route de Luxembourg, par laquelle il a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 7 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12590 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement et le mémoire en réplique versé le 3 octobre 2001 par l’appelant;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 4 octobre 2001, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 08 juin 2001 Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a déclaré relever appel au nom de Sadat SABOTIC contre un jugement rendu le 7 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12590 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par Sadat SABOTIC contre une décision du ministre de la Justice du 18 août 2000, notifiée le 27 septembre 2000, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et contre la décision confirmative intervenue sur recours gracieux le 8 novembre 2000.

L’appelant reproche au Tribunal administratif d’avoir méconnu sa situation de fait en cas de retour dans son pays d’origine. Sadat SABOTIC ayant refusé pour des raisons religieuses et idéologiques de réintégrer l’armée en tant que réserviste risquerait en tant que déserteur ou réfractaire des poursuites aux conséquences graves qui constitueraient des persécutions à caractère politique rentrant dans les prévisions de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève.

A titre subsidiaire il conclut dans ce contexte à l’institution d’une expertise en vue de voir dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux déserteurs, respectivement aux insoumis originaires du Monténégro.

Le 27 juin 2001 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Il attire l’attention sur le fait qu’une loi d’amnistie relative aux faits d’insoumission a été votée par le parlement fédéral tout en contestant l’interprétation fournie par l’appelant quant à l’applicabilité de la loi à son cas. Il souligne dans ce contexte que la situation politique s’est fortement améliorée en République Fédérale Yougoslave et que cet état vient de réintégrer certaines organisations internationales. Quant à la demande subsidiaire le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve pour défaut de pertinence.

Pour le surplus le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire du 22 janvier 2001 versé en première instance.

Dans un mémoire en réplique versé le 3 octobre 2001 l’appelant attire l’attention sur deux pièces annexées desquelles il résulte qu’un ressortissant du Monténégro résidant à Luxembourg a vu ouvrir une instruction du chef de désertion, ce qui démontrerait à suffisance que la loi d’amnistie ci-dessus invoquée ne mettrait pas les réfugiés à l’abri des persécutions politiques.

L’appel de Sadat SABOTIC contre le jugement du 7 mai 2001 est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la - 2 -

situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste valeur les éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Quant aux arguments tirés du fait que l’appelant se serait soustrait à ses obligations militaires et risquerait de ce fait des poursuites d’une rigueur disproportionnée, il convient de relever que la loi d’amnistie votée par le parlement fédéral, entrée en vigueur le 3 mars 2001 sur tout le territoire de la République Fédérale de Yougoslavie, dispose dans son article 1er que « sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : - refus de prendre les armes ou de les utiliser (article 202), -refus d’obtempération à l’appel et insoumission (article 214) … », et s’applique partant au cas d’espèce.

Les affirmations de l’intéressé suivant lesquelles il n’en risquerait pas moins des persécutions du chef de son insoumission sont contredites par l’avis émis le 19 juin 2001 par le Haut Commissariat aux Réfugiés à l’attention du ministère de la Justice qui déclare n’avoir pas connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel sous les drapeaux après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de la loi d’amnistie.

Les pièces versées le 3 octobre 2001 par l’appelant doivent établir que des poursuites pour désertion sont intentées contre des réfractaires même après la promulgation de la loi d’amnistie. Il convient de remarquer que cette constatation n’est pas de nature à contredire les conclusions du représentant de l’UNHCR, qui précise que les effets de la loi d’amnistie ne s’étendent pas aux personnes appelées ou rappelées après le 7 octobre 2000. Il n’est pas allégué que SABOTIC se trouverait dans cette dernière situation, encore qu’en raison de la normalisation de la vie politique dans la région dont l’appelant est originaire des poursuites pour faits de désertion (après le 7 octobre 2000) ne constitueraient pas à elles seules une persécution à caractère politique rentrant dans les prévisions de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève.

A titre subsidiaire l’appelant demande à voir ordonner qu’une « organisation non-

gouvernementale » dresse rapport sur le traitement réservé aux déserteurs se trouvant dans le cas de Sadat SABOTIC. Cette demande est à rejeter pour défaut de pertinence et de précision par rapport au cas d’espèce, la Cour disposant par ailleurs sur le sujet en question de renseignements suffisants fournis notamment par l’avis du Haut Commissariat pour les Réfugiés daté du 19 juin 2001.

Le jugement dont appel est donc à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent les arguments présentés en appel.

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Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 8 juin 2001 par Sadat SABOTIC en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 7 mai 2001 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant Sadat SABOTIC aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13552C
Date de la décision : 30/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-00;13552c ?

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