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30/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13543C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2001, 13543C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13543 C Inscrit le 6 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de … … et … MAVRIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 14 mai 2001) ——————————————————————————————— Vu la requête déposée le 6 juin 2001 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, au nom

et pour le compte de … …, née le … à Novi Pazar, Serbie (Sandzak) et de son époux, … MAVRIC, né le … à Novi Pazar, Serbie (Sandzak) et de leur fils …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuel...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13543 C Inscrit le 6 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de … … et … MAVRIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 14 mai 2001) ——————————————————————————————— Vu la requête déposée le 6 juin 2001 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de … …, née le … à Novi Pazar, Serbie (Sandzak) et de son époux, … MAVRIC, né le … à Novi Pazar, Serbie (Sandzak) et de leur fils …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 14 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12623 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience ainsi que Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.

——————————————————————————————— Par jugement du 14 mai 2001, le tribunal administratif a déclaré non fondé le recours dirigé par les époux …-Mavric contre une décision du ministre de la Justice du 1er septembre 2000 portant rejet de leur demande en obtention du statut de réfugié politique.

La décision du ministre de la Justice attaquée est motivée sur ce que les appelants auraient quitté leur pays « en raison de la situation politique et économique instable » et qu’ils auraient « peur des élections prévues en septembre 2000 », ce qui ne saurait valoir justification de l’octroi du statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève.

Le jugement dont appel a rejeté le recours au motif que les faits et sentiments articulés par les appelants ne constitueraient qu’un sentiment général de peur sans qu’ils n’aient établi un état de persécution personnelle vécu ou une crainte telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Contre ce jugement, appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juin 2001.

Les appelants soutiennent que la crainte de persécution, notamment en raison du fait de leur confession musulmane serait de nature à devoir justifier l’octroi du statut de réfugié politique, la situation en leur pays d’origine restant fragile et précaire.

Par mémoire du 27 juin 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement en soutenant que les appelants n’auraient fait état à aucun moment de faits de persécution personnelle et que la Cour devrait prendre en considération la situation politique nouvelle en République Fédérale Yougoslave.

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que l’appel n’est pourtant pas fondé ;

Que c’est en effet pour de justes motifs que la Cour adopte que le jugement dont appel a retenu que les appelants, en basant leur demande et le recours dont s’agit sur leur crainte de persécution en raison de leur appartenance à la communauté religieuse musulmane ainsi que sur leurs craintes résultant de la situation politique générale, ils n’invoquent qu’un sentiment général de peur sans qu’ils n’aient établi, comme l’exige la Convention de Genève, un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour statuant contradictoirement, 2 reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris en toute sa teneur, met les frais de l’instance d’appel à charge des appelants.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13543C
Date de la décision : 30/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-00;13543c ?

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