La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13541C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2001, 13541C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13541 C Inscrit le 6 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de … SABOTIC et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 2 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 6 juin 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le co

mpte de … SABOTIC, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et … …, née le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie), tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13541 C Inscrit le 6 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de … SABOTIC et … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 2 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 6 juin 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte de … SABOTIC, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et … …, née le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie), tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 2 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12466 du rôle.

vu le mémoire en réponse du 5 juillet 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement ainsi que le mémoire en réplique versé le 3 octobre 2001 par les appelants;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 4 octobre 2001, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour inscrit au Barreau de - 1 -

Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 6 juin 2001 Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a déclaré relever appel au nom de … SABOTIC et … … contre un jugement rendu le 2 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12466 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … SABOTIC et … … contre une décision du ministre de la Justice du 27 juin 2000, notifiée le 16 août 2000, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et contre la décision confirmative intervenue sur recours gracieux le 26 septembre 2000.

Les appelants reprochent au Tribunal administratif d’avoir méconnu leur situation de fait en cas de retour dans leur pays d’origine. Les consorts SABOTIC …, en tant que bochniaques musulmans, auraient été menacés et déconsidérés dans leur pays d’origine. De plus et surtout … SABOTIC ayant, pour éviter d’avoir à participer à des actions que sa conscience réprouvait, refusé de réintégrer l’armée en tant que réserviste risquerait des poursuites aux conséquences graves pour désertion ou insoumission. Ces poursuites constitueraient des persécutions à caractère politique rentrant dans les prévisions de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève. A titre subsidiaire il conclut dans ce contexte à l’institution d’une expertise en vue de voir dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux déserteurs, respectivement aux insoumis originaires du Monténégro.

Le 5 juillet 2001 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel. Il attire l’attention sur le fait qu’une loi d’amnistie relative aux faits d’insoumission a été votée par le parlement fédéral tout en contestant l’interprétation fournie par les appelants quant à l’applicabilité de la loi à leur cas. Il souligne dans ce contexte que la situation politique s’est fortement améliorée en République Fédérale Yougoslave et que cet état vient de réintégrer certaines organisations internationales. Pour le surplus le délégué du Gouvernement se réfère à son mémoire du 28 décembre 2000 versé en première instance.

Dans un mémoire en réplique versé le 3 octobre 2001 les appelants attirent l’attention sur trois pièces annexées desquelles il résulte qu’un ressortissant du Monténégro résidant à Luxembourg a vu ouvrir une instruction du chef de désertion, ce qui démontrerait à suffisance que la loi d’amnistie ci-dessus invoquée ne mettrait pas les réfugiés à l’abri des persécutions politiques.

La requête d’appel est recevable comme ayant été introduite dans les formes et délai de la loi.

- 2 -

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré devant la Cour les arguments exposés devant le Tribunal administratif.

Les premiers juges ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne. Ils ont examiné dans le détail les arguments avancés par les consorts … SABOTIC et … … à l’appui de leur recours. Ils ont ainsi procédé à un examen des déclarations faites lors de leurs auditions telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ainsi que des éléments y ajoutés au cours de la procédure contentieuse pour arriver à la conclusion que les parties recourantes restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire admettre dans leur chef une crainte justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Quant aux arguments tirés du fait que l’appelant … SABOTIC se serait soustrait à ses obligations militaires et risquerait de ce fait des poursuites d’une rigueur disproportionnée, il convient de relever que la loi d’amnistie votée par le parlement fédéral, entrée en vigueur le 3 mars 2001 sur tout le territoire de la République Fédérale de Yougoslavie, dispose dans son article 1er que « sera amnistié toute personne qui jusqu’en date du 7 octobre 2000 a commis ou est soupçonnée d’avoir commis les délits suivants : - refus de prendre les armes ou de les utiliser (article 202), -refus d’obtempération à l’appel et insoumission (article 214) … », et s’applique partant au cas d’espèce.

Les affirmations de … SABOTIC suivant lesquelles il n’en risquerait pas moins des persécutions du chef de son insoumission sont contredites par l’avis émis le 19 juin 2001 par le Haut Commissariat aux Réfugiés à l’attention du ministère de la Justice qui déclare n’avoir pas connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel sous les drapeaux après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de la loi d’amnistie.

Les pièces versées le 3 octobre 2001 par les appelants doivent établir que des poursuites pour désertion sont intentées contre des réfractaires même après la promulgation de la loi d’amnistie. Il convient de remarquer que cette constatation n’est pas de nature à contredire les conclusions du représentant de l’UNHCR, qui précise que les effets de la loi d’amnistie ne s’étendent pas aux personnes appelées ou rappelées après le 7 octobre 2000. Il n’est pas allégué que … SABOTIC se trouverait dans cette dernière situation, encore qu’en raison de la normalisation de la vie politique dans la région dont l’appelant est originaire des poursuites pour faits de désertion (après le 7 octobre 2000) ne constitueraient pas à elles seules une persécution à caractère politique rentrant dans les prévisions de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève.

A titre subsidiaire l’appelant demande à voir ordonner qu’une « organisation non-

gouvernementale » dresse rapport sur le traitement réservé aux déserteurs se - 3 -

trouvant dans le cas de … SABOTIC. Cette demande est à rejeter pour défaut de pertinence et de précision par rapport au cas d’espèce, la Cour disposant par ailleurs sur le sujet en question de renseignements suffisants fournis notamment par l’avis du Haut Commissariat pour les Réfugiés daté du 19 juin 2001.

Le jugement dont appel est à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct des faits et éléments de la cause, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par les parties appelantes.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel des consorts … SABOTIC et … … en la forme;

le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 2 mai 2001 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13541C
Date de la décision : 30/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-00;13541c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award