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30/09/2001 | LUXEMBOURG | N°13529C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2001, 13529C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13529 C Inscrit le 5 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Refik AGOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 3 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 5 juin 2001 par Maître Yann BADEN. avocat à la Cour, assisté de Maître O

livier TOTH, avocat, au nom et pour le compte de Refik AGOVIC, né le 17 novembre 1958 à Orahovo (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-3672 Kayl, 74, rue de Tétange, par l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13529 C Inscrit le 5 juin 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Requête d’appel de Refik AGOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 3 mai 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 5 juin 2001 par Maître Yann BADEN. avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier TOTH, avocat, au nom et pour le compte de Refik AGOVIC, né le 17 novembre 1958 à Orahovo (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-3672 Kayl, 74, rue de Tétange, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12610 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 27 juin 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER ;

vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 par Maître Yann BADEN ;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris ;

ouï le premier conseiller en son rapport fait à l’audience, Maître Yann BADEN, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries.

Par jugement du 3 mai 2001, Refik Agovic, demeurant à Kayl, s’est vu débouter de son recours contre une décision du ministre de la Justice du 4 août 2000 et une décision sur recours gracieux du 22 novembre 2000 qui lui ont refusé le statut de réfugié politique.

- 1 -

La décision du ministre de la Justice a été motivée sur ce que les seuls faits de désertion et d’insoumission ne constitueraient pas de motif suffisant pour l’octroi du statut de réfugié et que par ailleurs le demandeur ne ferait pas état d’une situation particulière pouvant justifier ledit statut, se bornant à faire état de la situation générale en son pays au moment de son départ en avril 1999.

Cette appréciation a été reprise par le jugement dont appel.

En son acte d’appel du 5 juin 2001, Refik Agovic conclut à la réformation du jugement dont appel au motif que le tribunal n’aurait pas correctement apprécié sa situation personnelle et que la situation au pays d’origine serait de nature à lui faire craindre des persécutions.

Par mémoire du 27 juin 2001 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y exposés. Il se réfère par ailleurs à la situation politique nouvelle en République Fédérale de Yougoslavie de laquelle, dans le cadre d’un recours en réformation, il y aurait lieu de tenir compte.

En son mémoire en réplique du 30 juillet 2001, l’appelant se réfère aux détails des arguments invoqués en première instance.

Considérant que l’appel interjeté le 5 juin 2001 contre le jugement du 3 mai 2001 et signifié au conseil de l’appelant le 7 mai 2001 est régulier en la forme ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que l’appel n’est toutefois pas fondé ;

Que c’est en effet à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le jugement dont appel a retenu que les faits avancés au motif de la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, soit la désertion ou l’insoumission et la situation générale au pays d’origine, le Monténégro, ne sont pas de nature à justifier la demande ;

Qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la situation générale en son pays d’origine, Refik Agovic omet d’établir ou même d’alléguer des éléments qui lui seraient propres et personnels et qu’en ce qui concerne la crainte alléguée de répression à raison des infractions militaires, il convient de retenir que les faits, à les supposer établis, seraient couverts par la loi d’amnistie du 26 février 2001 ;

Qu’il en résulte qu’il y a lieu à confirmation du jugement.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

- 2 -

le déclare non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement dont appel en toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13529C
Date de la décision : 30/09/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-10-00;13529c ?

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